{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-101_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c30f5f4443d45484aa98ab860ef2f89502b4dbcc26a4def3d228d5621c16d7b8e9fc5d6c26fb67206df3ed286b209daa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c30f5f4443d45484aa98ab860ef2f89502b4dbcc26a4def3d228d5621c16d7b8e9fc5d6c26fb67206df3ed286b209daa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_101", "Checksum": "aa96e0ecf372b49f8362cc8150fa6352"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.01.2016 604 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.01.2016 604 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:33:36", "Checksum": "80289e5b13f53a698813dcf0d2fb1983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.01.2016 604 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLes règles qui précèdent s'expliquent par le principe communément admis selon lequel une\ntaxation fiscale qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée,\nacquiert force de chose jugée non seulement formelle mais en principe aussi matérielle. La\ndécision fixant le montant de l'impôt devient de ce fait définitive et lie tant le contribuable que la\ncommunauté publique, qu'elle soit ou non conforme au droit matériel. C'est là un impératif de la\nsécurité du droit et cela découle aussi du fait qu'il est possible au contribuable de se faire entendre\nlors de la taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s'exerce par la voie de la réclamation ou du\nrecours. S'agissant en particulier de la limitation aux motifs que le recourant n'aurait pas pu faire\nvaloir au cours de la procédure ordinaire, elle se fonde sur le caractère subsidiaire de la révision\nqui, en tant que voie de droit extraordinaire, ne doit pas avoir pour effet de vider de leur portée les\ndélais de recours ordinaires. Ainsi, une révision est par exemple exclue lorsque des éléments de\nfait essentiels n'ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration)\nrespectivement dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours par négligence du contribuable\n\n1http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2005/juris_admin_21_30.htm\n\nsous le no 25\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\n(ou de son représentant). Il en va de même lorsque le contribuable aurait - le cas échéant, en\nayant recours à un conseiller professionnel - pu découvrir immédiatement l'erreur de fait ou de\ndroit commise par l'autorité fiscale dans la décision notifiée (CASANOVA, Änderungen\nrechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives 61, p. 450; voir notamment l'arrêt TC FR\n4F 06 230 du 27 avril 2007, ainsi que la doctrine et jurisprudence citées).\n\nb) Au-delà des conditions fixées à l’art. 147 al. 1 et 2 LIFD, il peut parfois se justifier\nd'admettre la révision d'une taxation qui serait entachée d'une erreur manifeste et essentielle de\nl'autorité, indépendamment du fait que le contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger\ncette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de l'attention commandée par les\ncirconstances. En effet, l'autorité peut commettre un abus de droit en invoquant le manque de\ndiligence du contribuable pour s'opposer à la révision d'une taxation entachée d'un vice dont elle\nest à l'origine et, partant, la première responsable (\"révision facilitée\" inspirée de la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral concernant le rappel d'impôt: arrêts TC FR 604 2012 132/133 du 20 janvier\n2014 publié sur Internet le 30 avril 2014 sous le no 62, consid. 3b; TC FR 4F 06 230/31 du 27 avril\n2007 confirmant l'arrêt TC FR du 25 mars 1994 publié in RFJ 1995 p. 227 ss; décision de\nl'ancienne Commission de recours en matière d'impôt du 1er décembre 1989 in ACCR FR\n1989 IX C no 2; CASANOVA, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche\nVeranlagungsfehler, in STEINAUER, L'image de L'homme en droit, Fribourg 1990, p. 115 ss).\n\nc) Dans la mesure où, en l'occurrence, les recourants auraient pu s'opposer à leur taxation\nau cours de la procédure ordinaire, la révision est exclue conformément à ce que prévoit l'art. 147\nal. 2 LIFD précité. Par ailleurs, en l'absence d'une erreur manifeste et essentielle imputable à\nl'autorité de taxation, les conditions permettant une révision facilitée ne sont pas non plus remplies.\nEn particulier, le fait d’avoir taxé le revenu de l'activité indépendante du recourant sur la base des\nrevenus des deux années précédentes (même majorés de quelque 8 %) alors qu'aucun compte\nn'avait été produits au dossier malgré deux requêtes restées sans réponse, ne constitue pas une\ntelle erreur. L'admission de la demande en révision déposée par les recourants ne s'imposait en\nconséquence pas non plus sous l'angle de l'abus de droit.\n\n4. a) Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\nb) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge des\nrecourants déboutés. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de\nprocédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut\nêtre compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 102)\n\n5. a) Le recours, déposé le 23 septembre 2014 contre une décision du 26 août 2014, l’a été\ndans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur\n\n2 http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/des_2014_1/01-10.htm sous le no 6\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\nfribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss CPJA, et\nl'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, il est recevable s’agissant de\nl’impôt cantonal.\n\nb) La décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité. L'objet de la présente procédure\nde recours se limite donc à la seule question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à déclarer\nirrecevable la réclamation postée le 7 août 2014. C'est pourquoi, dans la mesure où les recourants\nprennent des conclusions au fond, ces dernières doivent être déclarées irrecevables.\n\n"}