{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-101_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c30f5f4443d45484aa98ab860ef2f89502b4dbcc26a4def3d228d5621c16d7b8e9fc5d6c26fb67206df3ed286b209daa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c30f5f4443d45484aa98ab860ef2f89502b4dbcc26a4def3d228d5621c16d7b8e9fc5d6c26fb67206df3ed286b209daa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_101", "Checksum": "aa96e0ecf372b49f8362cc8150fa6352"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.01.2016 604 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.01.2016 604 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:33:36", "Checksum": "80289e5b13f53a698813dcf0d2fb1983", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.01.2016 604 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n c) En l'espèce, l'avis de taxation produit par les recourants est daté du jeudi de la Fête-\nDieu, 19 juin 2014. Il a été envoyé sous pli simple (en courrier non prioritaire) de sorte que l'on\npeut admettre qu'il a probablement été reçu par les recourants à la fin de la semaine suivante. Le\ndélai de réclamation de trente jours est dès lors arrivé à échéance à fin juillet 2014. Leur\nréclamation du 7 août 2014 était donc tardive, ce que les recourants ne contestent pas au\ndemeurant. Ils expliquent leur retard par le contexte difficile de leur séparation. S'il est bien\ncompréhensible qu'ils aient eu de nombreuses dispositions à prendre pour aménager leur nouvelle\nvie (vente de leur immeuble, recherches de nouveaux logements pour l'un et l'autre et d'un nouvel\nemployeur pour la recourante, préparatifs en vue de la remise de l’exploitation…), ils ne pouvaient\nse désintéresser de l'avis de taxation qui leur avait été envoyé et dont ıls connaissaient\nparfaitement la portée. Cas échéant, s'ils estimaient ne pas pouvoir gérer leurs affaires fiscales\npendant cette période, ils auraient pu conﬁer le suivi de leur dossier à une ﬁduciaire ou à un tiers\nen instituant un mandat de représentation dépassant la simple préparation de la déclaration\nd'impôt et des comptes. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que la situation qui entourait\nleur séparation les empêchait de respecter le délai de réclamation. On pouvait raisonnablement\nattendre d'eux qu'ils agissent dans ledit délai, de sorte qu'ils ne peuvent pas invoquer un\nempêchement non fautif au sens de l'art. 133 al. 3 LlFD.\n\nDans leurs contre-observations, les recourants requièrent de la Cour qu'elle vérifie si leur\nréclamation n'a pas été déposée à temps compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au\n15 août. Il convient de rappeler à cet égard, que la suspension des délais durant cette période de\nféries concerne uniquement les actes formés devant le Tribunal cantonal (art. 30 al. 2 CPJA) et\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nqu'il n'y a d'ailleurs pas du tout de féries judiciaires en matière d'impôts directs ni en droit fédéral ni\nen droit cantonal (voir art. 150 al. 4 par renvoi de l'art. 3 de l'arrêté du 5 janvier 1995 d'exécution\nde la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct : RSF 634.1.11, ainsi que arrêt TC FR 4F 05 75/76 du\n17 juin 2005 publié notamment sur Internet le 28 juin 2005 sous le no 251). Par conséquent, la\nréclamation du 7 août 2014 contre la taxation du 19 juin 2014 a bien été formée en dehors du délai\nde trente jours prévu à cet effet. L'on notera par ailleurs que l'erreur de la fiduciaire, qui n'aurait\npas joint les comptes à la formule de déclaration remise aux recourants pour signature en août\n2013, n'est pas relevante. L'année suivante, ces derniers ont eu la possibilité de compléter leur\ndéclaration d'impôt lorsque l'autorité intimée s'est adressée à eux les 17 mars 2014 et 16 mai\n2014. Et cette erreur est sans lien avec le non-respect du délai de réclamation qui est imputable\naux seuls recourants. Partant, le 7 août 2014, lorsque les recourants ont produit leurs comptes\npour s'opposer à la taxation d'office, le délai de trente jours pour former réclamation était échu et\nleur taxation était entrée en force. C'est donc à juste titre que leur réclamation a été déclarée\nirrecevable.\n\nLes recourants ont requis la reconsidération de leur taxation au vu de leur situation qu'ils estiment\nexceptionnelle dès lors qu'ils ont été imposés sur un revenu supérieur de près de CHF 100'000.- à\ncelui déclaré (pour une augmentation de charge fiscale totale de plus de 20%). Il convient donc\nd'examiner si celle-ci peut être modifiée malgré son entrée en force.\n\n3. a) A teneur de l'art. 147 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre\n1990 (LIFD; RS 642.11), une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable,\nà sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont\ndécouverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de\npreuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre\nmanière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé\nsur la décision (let. c). La révision est toutefois exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il\naurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la\ndiligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). La demande en\nrévision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,\nmais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (art. 148 LIFD).\n\n"}