b) Les développements concernant le droit fédéral (voir ci-dessus consid. 2 à 4) sont également valables en droit cantonal dans la mesure où il s'agit de droit harmonisé (art. 24 al. 1 let. a LHID). En présence de règles similaires, les considérants concernant l'impôt fédéral direct peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Il s'ensuit que le refus de l'autorité intimée d'admettre l'amortissement unique opéré sur les titres de la recourante est confirmé. Le recours formé au niveau cantonal est rejeté également.