A cela s'ajoute le fait que, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses observations sur le recours, si l'on suivait le point de vue de la recourante pour qui les titres litigieux sont des non-valeurs, l'on devrait dans ce cas également refuser l'amortissement requis. Il est en effet interdit de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui dès l'origine n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (P. LOCHER, ad art. 28 LIFD n. 17, et les nombreux arrêts cités). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la déduction de l'amortissement en cause. Partant, le recours est rejeté.