d) En l'occurrence, la recourante qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'une circonstance exceptionnelle viendrait justifier l'amortissement unique de 204'000 francs qu'elle revendique pour ses parts sociales. Le fait qu'elle ait dû acquérir ces titres pour obtenir des travaux de construction, ou encore qu'il n'existe pas de marché pour leur revente selon la lettre du président de la coopérative datée du 15 octobre 2013, n'y change rien.