667 CO), mais se concentre plutôt sur le caractère définitif ou provisoire de la charge. Selon cette conception, un amortissement vise toute réduction de la valeur comptable d'un actif destinée à tenir compte d'une moins-value définitive, cela indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un actif immobilisé ou circulant (R. DANON, ad art. 62 n. 7; voir aussi TF, arrêt 2C_628/2010 précité, consid. 6.4.1). C'est pourquoi, dans le cas particulier, il importe peu que la recourante ait comptabilisé, non pas une correction de valeur, mais un amortissement. En Tribunal cantonal TC Page 7 de 10