Selon elle, un amortissement sur des actifs circulants doit être assimilé à une correction de valeur pouvant, comme les provisions, être dissoute par l'autorité fiscale, si elle ne n'est plus justifiée. Elle relève qu'elle y a toutefois renoncé dans le cas particulier. Pour l'autorité intimée enfin, "L'argumentation de la recourante visant à expliquer le but de l'acquisition de ces parts sociales comme étant une obligation d'investissement dans des nonvaleurs, renverrait en droit fiscal à l'ignorance de l'actif fictif à concurrence de la non-valeur. La comptabilisation d'un amortissement opéré sur un actif fictif ne serait pas admise en déduction du bénéfice imposable (art. 58 al.1 let.