De son côté, l'autorité intimée soutient dans ses observations sur le recours, que les titres en question ont une valeur dès lors qu'ils peuvent être cédés comme le prévoit à l'art. 13 des statuts de la coopérative même si elle admet qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si un marché potentiel existe pour le commerce de ces titres. Elle observe que l'art. 36 des statuts auquel se réfère la recourante précise aussi que l'excédent de liquidation ne peut être attribué qu'après extinction des dettes et remboursement des parts sociales.