4. a) En l'espèce, la recourante justifie l'amortissement extraordinaire de 204'000 francs (équivalant au prix d'acquisition des parts sociales) en invoquant le fait que celles-ci, acquises dans la coopérative non pas pour investir mais pour obtenir des travaux de construction, ne sont pas remboursables conformément à l'art. 14 des statuts. Cela serait confirmé, selon elle, à l'art. 36 qui prévoit, lors de la dissolution de la coopérative, que le solde du produit de la liquidation ne peut revenir qu'à une société de même nature, à l'Etat de Vaud et/ou aux communes.