a subi une dépréciation effective. La jurisprudence admet également des corrections de valeur (envisagées ici dans le contexte des provisions) pour dépréciation imminente, au titre de risques de pertes. En revanche, un simple risque général de perte de valeur dans le futur ne justifie pas une telle correction; le montant comptabilisé à ce titre constitue une réserve (E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, p. 257; P. LOCHER, n. 25, 31 ss ad art. 29 LIFD; RFJ 2001 p. 396 ss consid. 5).