Comme la correction de valeur, la provision a un caractère provisoire; elle peut - et doit - donc être dissoute lorsqu'elle cesse d'être justifiée commercialement, parce que l'engagement est caduc ou se révèle moins important que prévu (E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, System des Steuerrechts, 5ème éd., Berne 2002, p. 254 ss; R. DANON in Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 62 n. 7; M. REICH/M. ZÜGER in Zweifel / Athanas [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bâle 2000, ad art. 29 n. 4; P. LOCHER, Kommentar zum DBG, Ière partie, Therwil/Bâle 2001, n. 2 s. ad art. 28, n. 12 et 25 ad art. 29; voir aussi