Du point de vue de la protection du capital, ce mode de comptabilisation unilatéral ne pose pas de problème, il est même voulu, puisqu'il assure qu'en cas de doute, aucun bénéfice n'est inscrit dans les comptes (ni distribué) qui n'ait vraiment été réalisé et qu'ainsi, il ne reste à disposition des créanciers jamais moins, en tous les cas plus que le capital de garantie comptabilisé. Le principe de la valeur d'acquisition (du coût historique) est lié à ces principes; il s'applique en particulier à la comptabilisation des participations (art. 665a CO) et des titres (art. 667 CO) : l'évaluation a lieu en fonction des coûts historiques.