En vertu de ce principe, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels (principe de réalisation), alors qu'une charge doit en revanche être prise en considération même avant sa réalisation dès qu'elle est probable ou même éventuelle. Du point de vue de la protection du capital, ce mode de comptabilisation unilatéral ne pose pas de problème, il est même voulu, puisqu'il assure qu'en cas de doute, aucun bénéfice n'est inscrit dans les comptes (ni distribué) qui n'ait vraiment été réalisé et qu'ainsi, il ne reste à disposition des créanciers jamais moins, en tous les cas plus que le capital de garantie comptabilisé.