c) Selon le droit commercial, la valeur de tous les éléments de l'actif ne peut figurer dans les livres pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date du bilan (art. 960 al. 2 CO). En droit des sociétés, le principe général de prudence, prévu par l'art. 662a al. 2 ch. 3 CO, est complété et précisé par le principe d'imparité. En vertu de ce principe, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels (principe de réalisation), alors qu'une charge doit en revanche être prise en considération même avant sa réalisation dès qu'elle est probable ou même éventuelle.