{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-96_2015-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_96", "Checksum": "f669c9e9cbfce8db1434fa19edc63530"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.05.2015 604 2013 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:19", "Checksum": "9e26e78b407837d99d7051b36fb4ee4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n d) En l'occurrence, la recourante qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'une\ncirconstance exceptionnelle viendrait justifier l'amortissement unique de 204'000 francs qu'elle\nrevendique pour ses parts sociales. Le fait qu'elle ait dû acquérir ces titres pour obtenir des\ntravaux de construction, ou encore qu'il n'existe pas de marché pour leur revente selon la lettre du\nprésident de la coopérative datée du 15 octobre 2013, n'y change rien. La recourante dispose de\nparts sociales qu'elle ne peut certes pas se faire rembourser, mais qu'elle peut céder notamment à\nun associé locataire qui, lui, aura droit, le cas échéant, au remboursement de ses parts à la valeur\nnominale aux conditions de l'art. 14 des statuts. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir que la\nsituation financière de la coopérative se serait dégradée durant l'année 2011. Il s'ensuit que les\nparts sociales en cause n'ont pas subi de perte de valeur durable qui justifierait l'amortissement\nrequis. A cela s'ajoute le fait que, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses\nobservations sur le recours, si l'on suivait le point de vue de la recourante pour qui les titres\nlitigieux sont des non-valeurs, l'on devrait dans ce cas également refuser l'amortissement requis. Il\nest en effet interdit de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui dès\nl'origine n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (P. LOCHER, ad art. 28 LIFD n. 17, et les\nnombreux arrêts cités). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la déduction de\nl'amortissement en cause. Partant, le recours est rejeté.\n\n5. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la\npartie qui succombe. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de\nprocédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut\nêtre compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 1'250 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 97)\n\n6. Le recours, déposé le 24 octobre 2013 contre une décision du 2 octobre 2013, l’a été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du\n23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable\ns’agissant de l’impôt cantonal\n\n7. a) En droit cantonal, les sociétés anonymes sont soumises non seulement à l'impôt\ncantonal sur le bénéfice mais également à l'impôt sur le capital (art. 90 al. 1 let. a LICD, et art. 20\nLHID). L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (24 al. 1 LHID et 99 al. 1 LICD).\n\nPour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le solde du compte de résultat,\ncompte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 100 al. 1 let. a LICD). A ce solde sont\najoutés tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de profits et pertes qui ne\nservent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial, telles que, notamment, les\namortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ainsi que les\ndistributions ouvertes et dissimulées de bénéfices et les avantages procurés à des tiers qui ne sont\npas justifiés par l'usage commercial (art. 24 al. 1 let. a LHID et 100 al. 1 let. b LICD).\n\nb) Les développements concernant le droit fédéral (voir ci-dessus consid. 2 à 4) sont\négalement valables en droit cantonal dans la mesure où il s'agit de droit harmonisé (art. 24 al. 1\nlet. a LHID).\n\nEn présence de règles similaires, les considérants concernant l'impôt fédéral direct peuvent être\nrepris pour l'impôt cantonal. Il s'ensuit que le refus de l'autorité intimée d'admettre l'amortissement\nunique opéré sur les titres de la recourante est confirmé. Le recours formé au niveau cantonal est\nrejeté également.\n\n6. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 1'250 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 96)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 1'250 francs est mis à la charge de la recourante au titre de frais de\njustice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 97)\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de 1'250 francs est mis à la charge de la recourante au titre de frais de\njustice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci.\n\nIII. Communication\n\n"}