{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-96_2015-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_96", "Checksum": "f669c9e9cbfce8db1434fa19edc63530"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.05.2015 604 2013 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:19", "Checksum": "9e26e78b407837d99d7051b36fb4ee4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n b) Il importe de constater tout d'abord que les parts sociales litigieuses constituent des\nactifs circulants, plus précisément des titres non cotés en bourse qui peuvent être évalués au plus\nà leur prix d'acquisition déduction faite - non pas des amortissements nécessaires - mais des\ncorrections de valeur nécessaires (art. 667 CO). Toutefois, le droit fiscal ne reprend pas la\ndistinction qu'opère le droit commercial entre amortissement (actif immobilisé de l'art. 665 CO) et\ncorrection de valeur (titres de l'art. 667 CO), mais se concentre plutôt sur le caractère définitif ou\nprovisoire de la charge. Selon cette conception, un amortissement vise toute réduction de la valeur\ncomptable d'un actif destinée à tenir compte d'une moins-value définitive, cela indépendamment\ndu fait qu'il s'agisse d'un actif immobilisé ou circulant (R. DANON, ad art. 62 n. 7; voir aussi TF,\narrêt 2C_628/2010 précité, consid. 6.4.1). C'est pourquoi, dans le cas particulier, il importe peu\nque la recourante ait comptabilisé, non pas une correction de valeur, mais un amortissement. En\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nrevanche, il convient d'examiner s'il est prouvé que les conditions de cet amortissement unique\néquivalant à la totalité du prix d'acquisition de titres en cause sont réalisées en l'occurrence alors\nmême que, généralement, les amortissements extraordinaires sur des éléments de fortune\nnouvellement acquis ne sont en principe pas admis (voir P. LOCHER, ad art. 28 n. 47).\n\nc) La recourante a produit un document intitulé \"Coopérative d'utilité publique C.________\nfondée en 1995 Statuts\" comportant les modifications intervenues jusqu'au 30 juin 2011 duquel il\nressort notamment ce qui suit :\n\n\"Article 3 La société a pour but l'amélioration des conditions de logement de la population et plus\nparticulièrement de ses membres par la pratique de prix favorables et d'utilité publique, notamment dans le cadre de la\nconstruction, avec l'aide des pouvoirs publics, d'un immeuble sis \"Rue C.________\" à D.________ et qui sera érigé sur\nun droit distinct permanent accordé par l'Etat de Vaud.\nLes immeubles propriété de la société sont inaliénables, sauf décision contraire des deux tiers des associés. Ils ne\npourront être loués qu'aux membres de la société et les constructions dont la société est propriétaire doivent être\nutilisées en permanence en tant que logements d'utilité publique.\nLa société s'interdit toute opération spéculative et n'a pas d'activité lucrative.\n\nArticle 9 §4 La propriété de parts sociales peut donner droit aux sociétaires de louer les logements de la société.\nDès l'instant où il cesse d'être locataire, le sociétaire peut demander le remboursement aux conditions de l'article 14\nci-dessous.\n\nArticle 13 Le sociétaire peut céder ses parts sociales à un tiers.\nLe transfert est subordonné au consentement du conseil d'administration et l'admission du cessionnaire est soumise à\ntoutes les conditions qui régissent l'acquisition de la qualité de sociétaire.\nLes droits et obligations attachés à la qualité de sociétaire ne passent au cessionnaire que lors de son admission.\n\nArticle 14 Les parts sociales souscrites par les associés ne sont pas remboursables. Cependant et sous réserve\ndes dispositions de l'article onze (relatif aux conditions de l'exclusion pour justes motifs), le sociétaire qui a acquis des\nparts sociales en vue de louer un logement propriété de la société et ayant effectivement occupé dit appartement, a droit\nau remboursement du montant nominal de ses parts sociales, à l'exclusion de l'agio, sauf le cas où il les a cédées à un\ntiers agréé par le conseil d'administration.\nLe conseil d'administration est en droit de décider que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de\n3 ans au plus à compter de la date de sortie. La perte de la qualité de sociétaire prend néanmoins effet dès la date de\nsortie, même dans le cas où le remboursement de tout ou partie des parts est ajourné.\nEn outre, le conseil d'administration établira un décompte pour le remboursement des frais occasionnés par le\ncoopérateur locataire quittant son appartement et demandant le remboursement de sa part.\n\nArticle 31 §4 Il n'est pas versé d'intérêt sur les montants des parts sociales.\n\nArticle 36 Après extinction du passif et remboursement des parts sociales à leur valeur nominale s'il y a lieu en\nconformité à l'article quatorze alinéas deux, trois et quatre, le solde du produit de la liquidation sera attribué à une\nsociété de même nature respectant les buts stipulés à l'article trois ou à défaut, à l'Etat de Vaud et/ou aux Communes,\nceci au prorata de leurs subventions à la construction.\"\n\nQuant aux comptes de la coopérative produits à l'appui du recours, sur lesquels l'autorité intimée\nse base pour faire valoir que le total des fonds propres de dite coopérative est plus élevé que la\nvaleur nominale des parts sociales de sorte que ces parts sociales représentent un actif circulant\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\npour la société pouvant être évalué au plus à sa valeur d'acquisition, ils font état, au passif du\nbilan, des fonds propres suivants :\n\n31.12.2011 31.12.2010\n\nFonds propres 16'809'322.28 14'146'915.44\n\nCapital social 16'690'000.00 14'068'000.00\nParts sociales fondateurs 73'500.00 61'500.00\nParts sociales entreprises 13'621'500.00 11'624'500.00\nParts sociales 2'995'000.00 2'382'000.00\n\nProfits et pertes 119'322.28 78'915.44\nReport au 01.01 78'915.44 34'357.09\nBénéfice de l'exercice 40'406.84 44'558.35\n\n"}