{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-96_2015-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_96", "Checksum": "f669c9e9cbfce8db1434fa19edc63530"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.05.2015 604 2013 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:19", "Checksum": "9e26e78b407837d99d7051b36fb4ee4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nOn distingue les amortissements ordinaires des amortissements extraordinaires. Les premiers\nportent sur des biens qui s'usent par leur utilisation ou se dégradent. Ils prennent en compte la\nbaisse de la valeur du bien depuis le moment où il est porté à l'actif (prix de revient soit prix\nd'acquisition ou coût de production) jusqu'à ce qu'il n'ait plus que la valeur résiduelle du matériau\nqui le compose. Les amortissements sont alors répartis de manière égale sur toute la période\nd'utilisation probable du bien, le plus souvent en appliquant des taux d'amortissement fixes. Les\namortissements extraordinaires ont généralement pour objet des biens non soumis à usure. La\ndépréciation est due à des circonstances extraordinaires et non prévisibles commercialement\ntelles que la chute des prix du marché, des événements dommageables inattendus, l'usure\nanormale des installations d'exploitation, des pertes sur des participations, des créances ou des\navoirs ou encore une baisse exceptionnelle de la rentabilité de l'entreprise ou de certaines parties\nde celle-ci. L'amortissement équivaut alors à la différence entre la valeur pour laquelle le bien était\ncomptabilisé jusque-là et sa valeur réelle (E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, p. 254 ss; RFJ 2001\np. 396 ss consid. 4). En principe, les amortissements sont progressifs; un amortissement unique -\non parle alors d'amortissement extraordinaire - est toutefois admissible à titre exceptionnel (TF,\narrêt 2C_628/2010 du 28 juin 2011, consid. 6.4.1 et références citées).\n\nc) Les corrections de valeur sont subsumées sous la lettre b de l'alinéa 1 des articles 29 et\n63 LIFD pour ce qui est des actifs circulants et sous la lettre c des mêmes dispositions s'agissant\ndes actifs immobilisés. A l'instar des amortissements, elles doivent donc elles aussi être justifiées\npar l'usage commercial (art. 27 al. 1 et 2 let. a et 58 al. 1 let. b LIFD). Tel est le cas lorsqu'un bien\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\na subi une dépréciation effective. La jurisprudence admet également des corrections de valeur\n(envisagées ici dans le contexte des provisions) pour dépréciation imminente, au titre de risques\nde pertes. En revanche, un simple risque général de perte de valeur dans le futur ne justifie pas\nune telle correction; le montant comptabilisé à ce titre constitue une réserve\n(E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, p. 257; P. LOCHER, n. 25, 31 ss ad art. 29 LIFD; RFJ 2001 p. 396 ss\nconsid. 5).\n\nd) Les faits dont l'existence permettrait de conclure à la justification commerciale d'un\namortissement, d'une provision ou d'une correction de valeur sont de nature à diminuer les impôts;\nils doivent par conséquent être allégués et prouvés par le contribuable qui s'en prévaut (StE 1990\nB 72.14.2 no 10 consid. 2b et StE 1994 B 72.14.2 no 16 consid. 1c; voir aussi M. REICH/M. ZÜGER,\nad art. 29 n. 14 et références).\n\n4. a) En l'espèce, la recourante justifie l'amortissement extraordinaire de 204'000 francs\n(équivalant au prix d'acquisition des parts sociales) en invoquant le fait que celles-ci, acquises\ndans la coopérative non pas pour investir mais pour obtenir des travaux de construction, ne sont\npas remboursables conformément à l'art. 14 des statuts. Cela serait confirmé, selon elle, à l'art. 36\nqui prévoit, lors de la dissolution de la coopérative, que le solde du produit de la liquidation ne peut\nrevenir qu'à une société de même nature, à l'Etat de Vaud et/ou aux communes. La recourante\nestime qu'elle apporte ainsi la preuve de la justification commerciale de l'amortissement des parts\nsociales comptabilisé à la charge de l'exercice comptable pour la période fiscale 2011.\n\nDe son côté, l'autorité intimée soutient dans ses observations sur le recours, que les titres en\nquestion ont une valeur dès lors qu'ils peuvent être cédés comme le prévoit à l'art. 13 des statuts\nde la coopérative même si elle admet qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si un marché\npotentiel existe pour le commerce de ces titres. Elle observe que l'art. 36 des statuts auquel se\nréfère la recourante précise aussi que l'excédent de liquidation ne peut être attribué qu'après\nextinction des dettes et remboursement des parts sociales. Concernant les amortissements admis\nlors des périodes précédentes, l'autorité intimée rappelle que la notion d'amortissement définitif ne\npeut concerner qu'un actif immobilisé. Selon elle, un amortissement sur des actifs circulants doit\nêtre assimilé à une correction de valeur pouvant, comme les provisions, être dissoute par l'autorité\nfiscale, si elle ne n'est plus justifiée. Elle relève qu'elle y a toutefois renoncé dans le cas particulier.\nPour l'autorité intimée enfin, \"L'argumentation de la recourante visant à expliquer le but de\nl'acquisition de ces parts sociales comme étant une obligation d'investissement dans des nonvaleurs, renverrait en droit fiscal à l'ignorance de l'actif fictif à concurrence de la non-valeur. La\ncomptabilisation d'un amortissement opéré sur un actif fictif ne serait pas admise en déduction du\nbénéfice imposable (art. 58 al.1 let. b LIFD, ATF 2A.475/2006 du 26.3.2007 consid. 5.3)\".\n\n"}