{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-96_2015-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_96", "Checksum": "f669c9e9cbfce8db1434fa19edc63530"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.05.2015 604 2013 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:19", "Checksum": "9e26e78b407837d99d7051b36fb4ee4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n c) Selon le droit commercial, la valeur de tous les éléments de l'actif ne peut figurer dans\nles livres pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date du bilan\n(art. 960 al. 2 CO). En droit des sociétés, le principe général de prudence, prévu par l'art. 662a\nal. 2 ch. 3 CO, est complété et précisé par le principe d'imparité. En vertu de ce principe, seuls les\nbénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes\nannuels (principe de réalisation), alors qu'une charge doit en revanche être prise en considération\nmême avant sa réalisation dès qu'elle est probable ou même éventuelle. Du point de vue de la\nprotection du capital, ce mode de comptabilisation unilatéral ne pose pas de problème, il est même\nvoulu, puisqu'il assure qu'en cas de doute, aucun bénéfice n'est inscrit dans les comptes (ni\ndistribué) qui n'ait vraiment été réalisé et qu'ainsi, il ne reste à disposition des créanciers jamais\nmoins, en tous les cas plus que le capital de garantie comptabilisé. Le principe de la valeur\nd'acquisition (du coût historique) est lié à ces principes; il s'applique en particulier à la\ncomptabilisation des participations (art. 665a CO) et des titres (art. 667 CO) : l'évaluation a lieu en\nfonction des coûts historiques. Alors que les diminutions comptables des valeurs (amortissements\net corrections de valeurs) sont admises voire nécessaires, les pures réévaluations comptables\nsont interdites, sauf rares exceptions (ainsi l'art. 670 CO) (TF, arrêt 2A.157/2001 du 11 mars 2002\ntraduit in RDAF 2002 II 131 ss consid. 2b et 2c et références citées; voir aussi arrêt 2C_1168/2013\ndu 30 juin 2014 consid. 3.1).\n\n3. a) La valeur des actifs du bilan peut être ajustée par le biais d'amortissements ou de\ncorrections de valeurs (souvent appelées provisions). Dans les deux cas, l'opération se fait à la\ncharge du compte de pertes et profits, en diminuant le bénéfice brut.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nL'amortissement consiste à réduire la valeur comptable d'un élément de l'actif pour tenir compte de\nla moins-value qu'il a subie pendant l'exercice comptable ou la période de calcul. Il est irréversible,\na un caractère définitif, car il correspond à une perte de valeur définitive à la date du bilan. Avec la\ncorrection de valeur, on tient compte d'une perte de valeur essentielle mais seulement temporaire\ndu bien - en général il s'agit d'un actif circulant - en ouvrant au passif un compte correctif d'actif.\nCet ajustement correspondant à une moins-value non définitive, il est réversible; il peut - et doit -\ndonc être supprimé lorsqu'il n'est plus justifié par l'usage commercial, ce qui augmente alors\nd'autant le bénéfice brut. La terminologie étant peu précise, il est souvent qualifié de provision,\nnotamment par la loi elle-même lorsqu'elle vise les risques de pertes sur des actifs circulants (voir\nl'al. 1 let. b des art. 29 et 63 LIFD). Pourtant, au sens propre, la provision ne se rapporte pas à un\nactif. Elle consiste à comptabiliser au passif un engagement attendu mais incertain ou dont le\nmontant ne peut être déterminé avec précision. Comme la correction de valeur, la provision a un\ncaractère provisoire; elle peut - et doit - donc être dissoute lorsqu'elle cesse d'être justifiée\ncommercialement, parce que l'engagement est caduc ou se révèle moins important que prévu\n(E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, System des Steuerrechts, 5ème éd., Berne 2002, p. 254 ss; R. DANON\nin Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad\nart. 62 n. 7; M. REICH/M. ZÜGER in Zweifel / Athanas [édit.], Kommentar zum Schweizerischen\nSteuerrecht I/2a, Bâle 2000, ad art. 29 n. 4; P. LOCHER, Kommentar zum DBG, Ière partie,\nTherwil/Bâle 2001, n. 2 s. ad art. 28, n. 12 et 25 ad art. 29; voir aussi RFJ 2001 p. 396 ss\nconsid. 3).\n\nb) Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à\ncondition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d’une comptabilité tenue selon l’usage\ncommercial, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements. En général, les\namortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune\nou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments\n(art. 62 al. 1 et 2 LIFD).\n\n"}