{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-96_2015-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641788ead801491f8ea13b65edfd8297ed7bf7c2f628457f7068f1c364f876324b9e3ad4eaaa052dd7ded940c64b05621ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_96", "Checksum": "f669c9e9cbfce8db1434fa19edc63530"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.05.2015 604 2013 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:19", "Checksum": "9e26e78b407837d99d7051b36fb4ee4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.05.2015 604 2013 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nC. Par acte du 24 octobre 2013 (date du sceau postal), la société a interjeté recours à\nl'encontre de la décision précitée. Elle explique notamment qu'elle a effectué pour la coopérative\ndes travaux dont le paiement a été lié à l'acquisition de parts sociales de cette société pour\n204'000 francs en 2011, et qu'elle n'a pas eu la volonté d'investir en acquérant ces parts mais\nqu'elle a été mise \"face à une obligation d'investir dans ces non-valeurs pour obtenir des travaux\ndans la construction du bien immobilier\". Ont été jointes à l'appui du recours des copies des statuts\nde la coopérative, du rapport de l'organe de révision pour les comptes de l'exercice 2011 ainsi que\nd'une lettre du président de la coopérative du 15 octobre 2013 adressée à la recourante indiquant\nnotamment qu'aucune valeur fiscale n'avait été établie pour les parts sociales.\n\nL'avance de frais fixée à 2'500 francs par ordonnance du 5 novembre 2013 a été payée dans le\ndélai imparti.\n\nLe 12 décembre 2013, le Service cantonal des contributions a déposé ses observations en\nconcluant au rejet du recours.\n\nUne copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante le\n12 décembre 2013 également.\n\nL'Administration fédérale des contributions a renoncé à se déterminer sur le recours.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 96)\n\n1. Le recours, déposé le 24 octobre 2013 contre une décision du 2 octobre 2013, l’a été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct\n(LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\n2. a) En vertu de l'art. 58 al. 1 let. a LIFD, le bénéfice net imposable comprend le solde du\ncompte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice. Selon la let. b de la même\ndisposition, il comprend également tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant\nle calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nl’usage commercial, tels que, notamment, les amortissements et les provisions qui ne sont pas\njustifiés par l’usage commercial.\n\nb) Quiconque a l’obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du\ncommerce doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par\nla nature et l’étendue de ses affaires; ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de\nl’entreprise, l’état des dettes et des créances se rattachant à l’exploitation, de même que le résultat\ndes exercices annuels (art. 957 du code des obligations : CO, RS 220, dans son ancienne teneur\nencore applicable en l'espèce, le nouveau droit comptable étant entré en force à partir du\n1er janvier 2013). Les prescriptions applicables résultent en particulier des art. 957 ss CO ainsi que\ntoutes les normes spécifiques du droit des sociétés (voir art. 662 ss CO). Toute personne astreinte\nà tenir des livres doit dresser un inventaire, un compte d'exploitation et un bilan à la fin de chaque\nexercice annuel (art. 958 al. 1 CO). La comptabilité commerciale exigée par le droit des obligations\nsert de base au calcul du bénéfice imposable. La pratique fiscale suisse se fonde à cet effet sur le\nbilan commercial, également déterminant en droit fiscal (principe dit de la théorie du bilan), dès\nlors qu'il ne viole pas les dispositions impératives du droit commercial et respecte les règles\nparticulières du droit fiscal relatives au calcul du bénéfice. A la différence des principes\ncommerciaux de comptabilisation et d'évaluation qui fixent des valeurs maximales et de la doctrine\nde l'économie d'entreprise qui recherche les valeurs «justes», le droit fiscal vise à imposer le\nbénéfice périodique selon des règles d'évaluation qui lui sont propres. Il s'ensuit que les autorités\nfiscales examinent et, le cas échéant, modifient le bilan commercial annexé à la déclaration fiscale\nsous deux points de vue: elles le corrigent lorsque les valeurs comptabilisées dépassent les\nvaleurs maximales autorisées par le droit commercial mais aussi lorsqu'elles franchissent les\nvaleurs limites minimales autorisées par le droit fiscal.\n\n"}