2. a) L’art. 21 LICo dispose que les communes peuvent prélever une taxe annuelle d’exemption du service de sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur la police du feu, et que cette taxe peut être perçue aussi longtemps que dure l’obligation du service personnel. b) En vertu de l'art. 43 LPolfeu, les hommes et les femmes domiciliés sur le territoire de la commune peuvent, quelle que soit leur nationalité, être astreints à coopérer au service de défense contre l'incendie par leur incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers (al. 1). Cette obligation Tribunal cantonal TC Page 4 de 6