A teneur de l’art. 42 al. 3 LICo, la procédure est régie par l’application analogique des dispositions de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) relatives aux voies de droit et, pour le surplus, par le CPJA (voir art. 42 al. 3 LICo). Il ressort de l’art. 190 LICD que la révision d’une décision entrée en force est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision (al. 1) et que le rejet de la demande de révision, ainsi que la nouvelle décision, peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision antérieure (al. 2).