F. Par courrier du 25 novembre 2013, la Commune s’est référée à ses observations du 10 juin 2013 en indiquant qu’elle n’avait pas d’autre remarque à formuler. Ce courrier a été transmis à la recourante pour information. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) La taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie (la taxe d’exemption) se fonde sur l’art. 45 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LPolfeu, RSF 731.0.1) et sur l’art. 21 de la loi cantonale du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo, RSF 632.1).