{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-89_2014-12-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_89_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6296f0539553812aa97cc2493233864350b0c5d28ef8dfcd5296a7f0c4d626feaaccdebd8105964034428c6f0c5c1bd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6296f0539553812aa97cc2493233864350b0c5d28ef8dfcd5296a7f0c4d626feaaccdebd8105964034428c6f0c5c1bd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_89", "Checksum": "f482a930acb5921955dce5748ae5b7c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.12.2014 604 2013 89"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.12.2014 604 2013 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:26", "Checksum": "19b2065ede8feef3eb7ba208ebffdc75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.12.2014 604 2013 89\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nLes règles qui précèdent s'expliquent par le principe communément admis selon lequel une\ntaxation fiscale qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée,\nacquiert force de chose jugée non seulement formelle mais en principe aussi matérielle. La\ndécision fixant le montant de l'impôt devient de ce fait définitive et lie tant le contribuable que la\ncommunauté publique, qu'elle soit ou non conforme au droit matériel. C'est là un impératif de la\nsécurité du droit et cela découle aussi du fait qu'il est possible au contribuable de se faire entendre\nlors de la taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s'exerce par la voie de la réclamation ou\nrecours. S'agissant en particulier de la limitation aux motifs que le recourant n'aurait pas pu faire\nvaloir au cours de la procédure ordinaire, elle se fonde sur le caractère subsidiaire de la révision\nqui, en tant que voie de droit extraordinaire, ne doit pas avoir pour effet de vider de leur portée les\ndélais de recours ordinaires. Ainsi, une révision est par exemple exclue lorsque des éléments de\nfait essentiels n'ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration)\nrespectivement dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours par négligence du contribuable\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\n(ou de son représentant). Il en va de même lorsque le contribuable aurait - le cas échéant, en\nayant recours à un conseiller professionnel - pu découvrir immédiatement l'erreur de fait ou de\ndroit commise par l'autorité fiscale dans la décision notifiée (H. CASANOVA, Änderungen\nrechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives 61, p. 450; entres autres ATA 4F 06 230\ndu 27 avril 2007, ainsi que la doctrine et jurisprudence citées).\n\nb) Au-delà des conditions fixées à l’art. 188 al. 1 et 2 LICD, il peut parfois se justifier\nd'admettre la révision d'une taxation qui serait entachée d'une erreur manifeste et essentielle de\nl'autorité, indépendamment du fait que le contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger\ncette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de l'attention commandée par les\ncirconstances. En effet, l'autorité peut commettre un abus de droit en invoquant le manque de\ndiligence du contribuable pour s'opposer à la révision d'une taxation entachée d'un vice dont elle\nest à l'origine et, partant, la première responsable (\"révision facilitée\" inspirée de la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral concernant le rappel d'impôt: ATC 604 2012 132/133 du 20 janvier 2014 publié\nsous www.fr.ch/tc, consid. 3b; ATA 4F 06 230/31 du 27 avril 2007 confirmant l'ATA du 25 mars\n1994 publié in RFJ 1995 p. 227 ss; décision de l'ancienne Commission de recours en matière\nd'impôt du 1er décembre 1989 in ACCR FR 1989 IX C no 2; H. CASANOVA, Heilt mangelnde Sorgfalt\ndes Steuerpflichtigen offensichtlichtliche Veranlagungsfehler, in P.-H. Steinauer, L'image de\nl'homme en droit, Fribourg 1990, p. 115 ss).\n\nc) En l’espèce, s’agissant d’abord des taxes d’exemption pour les années 2000 à 2006, le\nmotif invoqué à l’appui de la demande de révision, à savoir le fait que la recourante a droit à une\ndemi-rente d’invalidité, ne constitue pas un fait important au sens de l’art. 118 al. 1 et 2 LICD. En\neffet, en application de l’ancien Règlement communal 1998, en vigueur jusqu’au 30 octobre 2007,\nle droit à une demi-rente d’invalidité ne constituait pas un motif d’exonération de la taxe\nd’exemption. En tant qu’elle portait sur les années 2000 à 2006, la demande de révision était en\nconséquence d’emblée infondée et c’est à bon droit que l’autorité intimée ne l’a pas admise. Le\nrecours doit dès lors être rejeté en tant qu’il porte sur les années 2000 à 2006.\n\nd) Quant aux taxes d’exemption pour les années 2007 à 2013, la recourante était en mesure,\nà réception de chacune des factures annuelles, de contrôler facilement, au besoin en se faisant\nassister par un tiers ou en se renseignant auprès des services communaux, si cette taxe était due.\nPlus particulièrement, il était aisé pour elle de vérifier, par la seule consultation de la\nréglementation communale applicable, si elle appartenait à une catégorie de personnes\nexonérées. Dans ces circonstances, il faut retenir qu’en faisant preuve de toute la diligence qui\npouvait raisonnablement être exigée d’elle, la recourante aurait déjà pu faire valoir le motif invoqué\nà l’appui de sa demande de révision, à savoir le fait qu’elle perçoit une demi-rente d’invalidité, en\ncontestant par la voie ordinaire de la réclamation les factures annuelles relatives à la taxe\nd’exemption. Le refus de l’autorité intimée de procéder à la révision demandée doit dès lors être\nconfirmé pour les années 2007 à 2012 également.\n\ne) Les conditions permettant une révision facilitée ne sont pas non plus remplies en l’espèce.\nCertes, la recourante indique qu’elle a communiqué en 2005 au Service cantonal des contributions\nle fait qu’elle percevait une demi-rente de l’assurance-invalidité. Toutefois, même dans l’hypothèse\noù cette information a été transmise à la Commune, ce seul élément ne suffit pas pour admettre\nque celle-ci a commis une erreur manifeste et essentielle. En particulier, le fait d’avoir procédé à la\nfacturation de la taxe d’exemption sans avoir vérifié au préalable l’éventualité d’un droit à une rente\nde l’assurance-invalidité dans l’ensemble des documents à sa disposition ne constitue pas une\ntelle erreur. L'admission de la demande en révision déposée par la recourante ne s'imposait en\nconséquence pas non plus sous l'angle de l'abus de droit.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\n4. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision\nattaquée confirmée.\n\n"}