{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-89_2014-12-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_89_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6296f0539553812aa97cc2493233864350b0c5d28ef8dfcd5296a7f0c4d626feaaccdebd8105964034428c6f0c5c1bd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6296f0539553812aa97cc2493233864350b0c5d28ef8dfcd5296a7f0c4d626feaaccdebd8105964034428c6f0c5c1bd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_89", "Checksum": "f482a930acb5921955dce5748ae5b7c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.12.2014 604 2013 89"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.12.2014 604 2013 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:26", "Checksum": "19b2065ede8feef3eb7ba208ebffdc75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.12.2014 604 2013 89\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nIl ressort de l’art. 190 LICD que la révision d’une décision entrée en force est de la compétence de\nl’autorité qui a rendu cette décision (al. 1) et que le rejet de la demande de révision, ainsi que la\nnouvelle décision, peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision antérieure\n(al. 2).\n\nb) En l’espèce, la recourante demande le remboursement des taxes d’exemption acquittées\npour les années 2000 à 2012. Dans la mesure où ces taxes d’exemption annuelles ont fait l’objet\nde factures valant décisions de taxation entrées en force, il faut considérer que la recourante\nconclut à ce que ces décisions soient révisées dans le sens de leur annulation.\n\nConformément à la règle selon laquelle le rejet de la demande de révision peut être attaquée par\nles mêmes voies de droit que la décision visée par la demande, la décision du 29 avril 2013 par\nlaquelle la Commune a refusé d’annuler les taxes d’exemption pour les années 2000 à 2012 aurait\ndû être contestée par la voie de la réclamation auprès du Conseil communal. Considérant toutefois\nles observations circonstanciées déposées par celui-ci le 10 juin 2013, il ne s’impose pas de lui\nrenvoyer la cause pour qu’il rende une décision sur réclamation. Par économie de procédure, la\nrecevabilité du recours sera dès lors admise sous cet angle.\n\nPour le reste, déposé le 1er mai 2013 contre la décision du 29 avril 2013 et transmis au Tribunal\ncantonal comme objet de sa compétence, le recours respecte le délai et les formes prévus aux\nart. 180 LICD et 79 et suivants CPJA. Il est dès lors recevable.\n\nc) En vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA et 186 LICD, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse\npas 1’000 francs, comme en l’espèce, la cause est de la compétence du Président de la Cour\nfiscale.\n\n2. a) L’art. 21 LICo dispose que les communes peuvent prélever une taxe annuelle\nd’exemption du service de sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur la police du feu, et que\ncette taxe peut être perçue aussi longtemps que dure l’obligation du service personnel.\n\nb) En vertu de l'art. 43 LPolfeu, les hommes et les femmes domiciliés sur le territoire de la\ncommune peuvent, quelle que soit leur nationalité, être astreints à coopérer au service de défense\ncontre l'incendie par leur incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers (al. 1). Cette obligation\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\npeut être imposée à tout homme ou à toute femme ayant l'âge de 20 ans révolus et n'ayant pas\natteint 52 ans, voire 60 ans en cas de nécessité (al. 2). L'art. 45 LPolfeu prévoit encore que les\nhommes et les femmes soumis à l'obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés dans\nle corps des sapeurs-pompiers peuvent être soumis au paiement d'une taxe annuelle d'exemption\n(al. 1); l'assiette et le montant de la taxe ainsi que les catégories de personnes qui peuvent en être\nexemptées sont déterminés par les communes (al. 2).\n\nc) En application de la LPolfeu, l’Assemblée communale de la Commune a adopté le\nRèglement organique du service de défense contre l’incendie du 23 mai 2007 (le Règlement\ncommunal 2007), approuvé par la Préfecture le 31 octobre 2007 et entré en vigueur à cette date.\nAuparavant, c’est le Règlement organique du service de défense contre l’incendie du 15 décembre\n1994, dans sa teneur modifiée le 30 avril 1998 (le Règlement communal 1998), qui était\napplicable.\n\nA teneur de l’art. 5 al. 1 du Règlement communal 2007, le service de défense contre l’incendie ou\nle paiement de la taxe d’exemption est obligatoire pour tout homme ou femme domicilié-e sur le\nterritoire de la commune, quelle que soit sa nationalité, dès 20 ans révolus et jusqu’à 50 ans.\nSelon l’art. 6 du Règlement communal, les personnes soumises à l’obligation de faire le service et\nqui ne sont pas incorporées paient une taxe d’exemption annuelle, qui est fixée par le Conseil\nCommunal et qui s’élève à un montant maximal de 100 francs.\n\nL’art. 5 al. 5 du Règlement communal 2007 énumère les cas d’exonération de la taxe d’exemption.\nIl dispose notamment à sa lettre f que les personnes au bénéfice d’une rente de l’assuranceinvalidité de 50% et plus sont dispensées du service dans le corps de sapeurs-pompiers et\négalement exonérées de la taxe d’exemption. Le Règlement communal 1998 ne prévoyait pas ce\ncas d’exonération.\n\n3. a) A teneur de l’art. 188 al. 1 LICD, une décision entrée en force peut être révisée en faveur\ndu contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves\nconcluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits\nimportants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de\nquelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou\nun délit a influé sur la décision (let. c). La révision est toutefois exclue lorsque le requérant invoque\ndes motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de\ntoute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 188 al. 2 LICD). La demande\nde révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,\nmais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (art. 189 LICD).\n\n"}