{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-89_2014-12-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_89_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6296f0539553812aa97cc2493233864350b0c5d28ef8dfcd5296a7f0c4d626feaaccdebd8105964034428c6f0c5c1bd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6296f0539553812aa97cc2493233864350b0c5d28ef8dfcd5296a7f0c4d626feaaccdebd8105964034428c6f0c5c1bd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_89", "Checksum": "f482a930acb5921955dce5748ae5b7c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.12.2014 604 2013 89"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.12.2014 604 2013 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:26", "Checksum": "19b2065ede8feef3eb7ba208ebffdc75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.12.2014 604 2013 89\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2013 89\n\nArrêt du 1er décembre 2014\nPrésident de la Cour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nGreffière: Elisabeth Rime Rappo\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nCOMMUNE DE PONTHAUX, autorité intimée\n\nObjet Contributions publiques communales, taxe d’exemption du service\nde défense contre l’incendie, demande de révision portant sur les\ndécisions de taxation des années 2000 à 2012, absence de motif de\nrévision\n\nRecours du 1er mai 2013 contre la décision du 29 avril 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ (la recourante) est domiciliée dans la Commune de Ponthaux (la Commune;\nl’autorité intimée).\n\nB. Par décision du 29 avril 2013, faisant suite à un courriel de la recourante, la Commune a pris\nacte que la recourante était au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité à partir du\n1er novembre 2000. Sur cette base, la Commune a annulé la décision de taxation imposant à la\nrecourante le paiement de la taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie (la taxe\nd’exemption) pour 2013. Par contre, elle a indiqué que les décisions de taxation pour les années\nprécédentes étaient maintenues.\n\nC. Le 1er mai 2013, la recourante adresse au Préfet du district de la Sarine un recours contre la\ndécision du 29 avril 2013 lui refusant le remboursement de la taxe d’exemption pour les années\n2000 à 2012. En substance, elle indique que son droit à une demi-rente d’invalidité avait été\ncommuniqué au Service cantonal des contributions le 10 février 2005, avec effet rétroactif au\n1er novembre 2000, que la Commune devait dès lors être au courant de ce fait et que celle-ci\naurait en conséquence dû l’exonérer de la taxe d’exemption au plus tard pour l’année 2005,\nconformément au règlement communal. A cet égard, elle précise qu’il appartenait selon elle au\nConseil communal d’appliquer d’office le règlement communal, le citoyen n’ayant pas à connaître\ntoute la réglementation communale en détail.\n\nDans ses observations du 10 juin 2013, la Commune conclut au rejet du recours, sous suite de\nfrais. A l’appui de sa position, tout en admettant l’éventualité que le droit à une demi-rente\nd’invalidité soit mentionné dans certains documents communaux, elle relève qu’il appartenait à la\nrecourante, en cas d’oubli, de contester la décision de taxation. Elle précise ensuite que\nl’exonération des personnes ayant droit au minimum à une demi-rente d’invalidité n’existe que\ndepuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement communal en date du 31 octobre 2007. Elle\nindique encore que l’application d’office du droit par l’autorité ne dispense pas le citoyen de\ncommuniquer à celle-ci l’existence d’un fait déterminant. Enfin, la Commune expose qu’en\nl’absence de contestation des décisions de taxation antérieures à l’année 2013, celles-ci sont\nentrées en force et qu’il a été renoncé à les reconsidérer, afin de ne pas créer un précédent.\n\nDéposant des contre-observations le 11 juillet 2013, la recourante a maintenu sa position. Cette\nécriture a été communiquée à la Commune pour information le 18 juillet 2013.\n\nD. Par décision du 8 octobre 2013, le Préfet du district de la Sarine a transmis le recours du\n1 mai 2013 – avec le dossier constitué – au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.\ner\n\nE. La recourante s’est acquittée dans le délai imparti de l’avance de frais requise par courrier\ndu 15 octobre 2013.\n\nF. Par courrier du 25 novembre 2013, la Commune s’est référée à ses observations du\n10 juin 2013 en indiquant qu’elle n’avait pas d’autre remarque à formuler. Ce courrier a été\ntransmis à la recourante pour information.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) La taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie (la taxe d’exemption) se\nfonde sur l’art. 45 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection\ncontre les éléments naturels (LPolfeu, RSF 731.0.1) et sur l’art. 21 de la loi cantonale du 10 mai\n1963 sur les impôts communaux (LICo, RSF 632.1).\n\nSelon l'art. 49a LPolfeu, les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours\nconformément au code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF\n150.1). En ce qui concerne la taxe d'exemption, l'art. 45 al. 3 LPolfeu prescrit que les dispositions\nde la LICo sont applicables. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LICo, la facture exigeant le\npaiement de la taxe d’exemption est ainsi susceptible d'une réclamation à l'autorité communale et\nla décision sur réclamation de l'autorité communale est sujette à recours directement au Tribunal\ncantonal.\n\nA teneur de l’art. 42 al. 3 LICo, la procédure est régie par l’application analogique des dispositions\nde la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) relatives aux voies de\ndroit et, pour le surplus, par le CPJA (voir art. 42 al. 3 LICo).\n\n"}