Cette règle découle du principe selon lequel l'objet de la procédure doit rester le même devant les différentes instances (principe de l'unité de la procédure). Ainsi, la décision administrative attaquée définit le "cadre" du recours: celui-ci ne peut généralement avoir un objet - au sens de ce qui est réglé dans le dispositif de la décision, à l'exclusion de la motivation - plus vaste ou différent de celui de la décision initiale. De même, si l'intéressé ne conteste initialement qu'une partie de la décision, la procédure est en principe limitée à cette partie (voir B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390).