3. a) Selon l'art. 81 al. 3 phr. 1 CPJA, dans un mémoire de recours, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Les éléments d'une décision qui n'ont pas dûment été mis en question par la voie de la réclamation ne sauraient être revus dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant peut en revanche faire valoir des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués dans cette procédure (art. 81 al. 3 phr. 2 CPJA). Doctrine et jurisprudence admettent ce dernier principe également en droit fédéral (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 914 et références;