nouvel entretien dans le cadre de la réclamation, cela paraissant n'apporter aucun élément susceptible de modifier la décision sur réclamation. Après avoir rappelé qu'il est en droit de procéder à une nouvelle estimation des frais s'il considère que son appréciation antérieure ne semble pas correspondre à la réalité et observé que l'indemnité forfaitaire de 4'200 francs payée par l'employeur ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à l'exécution du travail du recourant alors qu'elle le devrait selon l'art. 327a du code des obligations (CO; RS 220), le Service cantonal des contributions expose que la déduction pour les frais d'une chambre de travail privée ne peuvent pas être déduits.