{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-85_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_85", "Checksum": "8c1ec678d9fcdb88f26ac37390d29369"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2013 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.03.2015 604 2013 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:23:41", "Checksum": "85aee74ebdd00a2a541445dfd10d7d7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n6. a) Au niveau cantonal également, l'art. 27 al. 1 LICD prévoit que les frais professionnels\ndéductibles sont les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (let. a),\nles frais supplémentaires résultant de repas pris hors du domicile et du travail par équipe (let. b),\nles autres frais indispensables à l'exercice de la profession (let. c) et les frais de perfectionnement\net de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée (let. d). L'art. 27 al. 2 LICD\nprécise que les frais professionnels mentionnés au 1er alinéa, lettre a à c, sont estimés\nforfaitairement par la Direction des finances, le contribuable pouvant néanmoins dans ces cas\njustifier des frais plus élevés. La solution cantonale correspond ainsi en tous points au texte de\nl'art. 26 LIFD.\n\nEn présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées pour l'impôt\nfédéral direct (voir consid. 2) peuvent être transposés en droit cantonal. La conclusion tendant à la\ndéduction de frais de séjour hors du domicile doit être rejetée.\n\nb) Et comme en droit fédéral, le recourant ne saurait valablement demander en déduction\ndes frais qu'il n'a jamais invoqués en première instance. Sa conclusion tendant à la déduction de\nses frais (non prouvés) de carte de crédit est nouvelle et donc irrecevable.\n\nPartant, le recours formé en droit cantonal est également rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\n7. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nle Président prononce:\nen application de l'art. 100 al. 1 let. c CPJA en relation avec l'art. 186 LICD\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 85)\n\n1. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\n2. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 86)\n\n3. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\n4. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais.\n\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 16 mars 2015/MSU/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}