{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-85_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_85", "Checksum": "8c1ec678d9fcdb88f26ac37390d29369"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.03.2015 604 2013 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:19:17", "Checksum": "ae1cad8fa8ca2671c1a4963c576152b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\npeut rentrer à son domicile après le travail. Dès lors que le recourant n'est pas obligé de se loger à\nson lieu de travail, toute dépense demandée en déduction au titre de frais de séjour hors du\ndomicile doit être refusée, même si le recourant ne revendique que la part du loyer (250 francs par\nmois) relative à l'utilisation d'un bureau. C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui\naccorder des frais de séjour hors du domicile pour la déduction des frais d'utilisation d'une\nchambre de travail à domicile, et qu'elle a - en l'absence de revendication des frais effectifs -\nintégré ces frais dans la déduction forfaitaire accordée avec les autres frais professionnels sous le\ncode 2.130. Enfin, le fait que cette déduction a été acceptée lors des périodes fiscales\nprécédentes n'y change rien. L'autorité intimée est en droit de vérifier, lors de chaque période\nfiscale, si les conditions donnant droit à des déductions sont réalisées.\n\nLe recours est rejeté sur ce point.\n\nLes frais de carte Visa.\n\n3. a) Selon l'art. 81 al. 3 phr. 1 CPJA, dans un mémoire de recours, le recourant ne peut pas\nprendre de conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure\nantérieure. Les éléments d'une décision qui n'ont pas dûment été mis en question par la voie de la\nréclamation ne sauraient être revus dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant peut\nen revanche faire valoir des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués dans cette\nprocédure (art. 81 al. 3 phr. 2 CPJA). Doctrine et jurisprudence admettent ce dernier principe\négalement en droit fédéral (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 914 et\nréférences; ATF 103 Ib 366 ss).\n\nCette règle découle du principe selon lequel l'objet de la procédure doit rester le même devant les\ndifférentes instances (principe de l'unité de la procédure). Ainsi, la décision administrative attaquée\ndéfinit le \"cadre\" du recours: celui-ci ne peut généralement avoir un objet - au sens de ce qui est\nréglé dans le dispositif de la décision, à l'exclusion de la motivation - plus vaste ou différent de\ncelui de la décision initiale. De même, si l'intéressé ne conteste initialement qu'une partie de la\ndécision, la procédure est en principe limitée à cette partie (voir B. BOVAY, Procédure\nadministrative, Berne 2000, p. 390).\n\nb) En l'espèce, le recourant estime qu' \"Il est regrettable que les frais pour l'établissement\nde l'état des titres ne puissent être pris en compte. A la lecture de votre décompte, je constate que\nj'ai omis les frais de ma carte visa qui doivent être de 200.-- / an et certainement d'autres frais.\nVeuillez svp corriger ce montant à 2'441 fr. 40\". La Cour constate, avec l'autorité intimée, que le\nrecourant revendique nouvellement, en procédure de recours seulement, la déduction de\n200 francs pour ses frais de carte Visa. Aucune justification relative à ces frais n'a été apportée\npendant la procédure de réclamation (ni en procédure de recours au demeurant). Le recourant, qui\nn'a obtenu la déduction que de 2'281 francs sur les 2'441 francs revendiqués, ne saurait\nvalablement s'opposer à la limitation de la déduction de ses frais d'administration de titres en\ninvoquant pour la première fois ces frais de carte de crédit. Il s'agit là d'une véritable conclusion\nnouvelle et non seulement d'un fait nouveau au sens de l'art. 81 al. 3 phr. 2 CPJA. Quant aux\nautres frais que le recourant ne désigne pas mais prétend avoir omis, outre le fait qu'ils n'ont\njamais été invoqués auparavant non plus, l'on ne voit pas comment la Cour pourrait se prononcer\nen l'absence de toute motivation.\n\nLe recours est irrecevable sur ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\n4. a) Au vu de ce qui précède, le recours formé en droit fédéral est rejeté dans la mesure où\nrecevable.\n\nb) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nc) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 86)\n\n5. Le recours, déposé le 27 septembre 2013 contre une décision du 28 août 2013, l’a été dans\nle délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du\n23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable\ns’agissant de l’impôt cantonal.\n\n"}