{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-85_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_85", "Checksum": "8c1ec678d9fcdb88f26ac37390d29369"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.03.2015 604 2013 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:19:17", "Checksum": "ae1cad8fa8ca2671c1a4963c576152b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n2. a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative\ndépendante peuvent déduire de leur revenu imposable au titre de frais professionnels, les frais de\ndéplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (let. a), les frais supplémentaires\nrésultant de repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b), les autres frais\nindispensables à l'exercice de la profession (let. c) et les frais de perfectionnement et de\nreconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée (let. d). L'art. 26 al. 2 LIFD précise\nque les frais professionnels mentionnés à l'al. 1 let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les\ncas des let. a à c, le contribuable peut justifier de frais plus élevés.\n\nEn application de l’art. 26 LIFD, le Département fédéral des finances a édicté l’ordonnance du\n10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité\nlucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais professionnels;\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nRS 642.118.1) pour régler les détails des déductions précitées. Selon son art. 1, les dépenses\nprofessionnelles déductibles sont les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un\nrapport de causalité avec lui.\n\nLa notion de dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu recoupe celle développée par la\njurisprudence sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la\nperception d'un impôt fédéral direct (RO 56 p. 2021; en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994). Sont\ndes frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut raisonnablement éviter et qui\nsont essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu. En d'autres termes, il suffit que la\ndépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne saurait exiger du\ncontribuable qu'il s'en abstienne (ATF 124 II 29 consid. 3a; Tribunal fédéral, arrêts 2P.254/2002 du\n12 mai 2003 consid. 3.2 in StE 2003 B 22.3 n° 76, 2A.224/2004 du 26 octobre 2004 consid. 6.3 in\nRDAF 2005 II 123, 2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.2 in RDAF 2008 II p. 528,\n2C_14/2009 du 22 avril 2009 consid. 2.1 in RF 2009 p. 571).\n\nL’art. 9 de l’ordonnance sur les frais professionnels prévoit que le contribuable qui, pendant les\njours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les\njours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire le surplus de dépenses\nrésultant de son séjour hors du lieu de domicile (al. 1). Des déductions forfaitaires (art. 3) sont\nfixées pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le contribuable ne\npeut justifier de frais plus élevés (al. 2). Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de\nlogement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d’une chambre, conformément aux\nloyers usuels au lieu de séjour (al. 3).\n\nb) En l'espèce, il ressort du dossier constitué que les papiers du recourant sont déposés à\nD.________, commune où celui-ci est propriétaire des articles fff et ggg (deux places situées dans\nla zone touristique du port) et, pour un tiers dans le cadre d'une hoirie, des articles hhh et iii (une\nhabitation et un pavillon de vacances). Le recourant loue toutefois un appartement à E.________,\noù il possède son adresse et où son employeur, la société B.________ SA, dispose également\nd'une adresse selon l'annuaire de téléphone en ligne local.ch. Il s'agit d'un appartement d'une\npièce dans lequel le recourant allègue disposer d'un bureau pour son travail. C'est ainsi qu'il\nrequiert, en plus du forfait de 3'600 francs pour les frais supplémentaires de ses repas pris hors du\ndomicile, la déduction de 3'000 francs pour des \"Frais de Bureau 12 x (600 - 350) = 3'000\" en\nestimant qu'ils doivent être déduits en tant que frais de séjour hors du domicile sous le code 2.120\nde la taxation.\n\nPour être déductibles à ce titre, les frais supplémentaires et nécessaires de logement doivent\nreprésenter des dépenses que le recourant doit assumer pour se loger sur son lieu de travail parce\nque l'on ne peut pas raisonnablement exiger qu'il s'en abstienne et rentre tous les jours à son\ndomicile après le travail (voir J.-B. ECKERT in Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi\nsur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 26 n. 36 ss). Or, dans la mesure où le recourant\nexerce une activité de représentant en Suisse Romande, il n'est pas censé travailler dans un\nendroit déterminé duquel il ne pourrait pas rentrer chaque soir à son domicile, domicile qu'il a élu à\nD.________ et qu'il désignait encore comme étant le sien à la date déterminante du 31 décembre\n2011 ainsi que cela figure sur l' \"Etat des titres\" annexé à la déclaration d'impôt 2011. Et si son\nemployeur, la société B.________ SA, dispose d'une adresse à E.________ comme l'indique\nl'annuaire de téléphone en ligne local.ch, cela ne signifie pas que le recourant devrait s'y rendre\nchaque jour dans le cadre de son emploi. Le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve, ne le\nprétend pas au demeurant. Compte tenu de la distance entre D.________ et E.________, celui-ci\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\n"}