{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-85_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_85", "Checksum": "8c1ec678d9fcdb88f26ac37390d29369"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.03.2015 604 2013 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:19:17", "Checksum": "ae1cad8fa8ca2671c1a4963c576152b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Code 4.320 : frais d'administration de titres\nRevendiqués initialement à hauteur de CHF 3'170.-, ceux-ci ont été limités à CHF 2'109.-\nsur la base des pièces jointes à la déclaration déposée.\nA l'appui de sa réclamation, le contribuable produit différentes pièces pour un montant total\ninférieur à CHF 3'000.-, pour certaines à double (C.________ SA), pour d'autres\nconcernant des débits effectués en 2012 ou 2013.\nAprès nouvel examen et sur la base des pièces à disposition, le montant admis à ce titre\ns'établit de la manière suivante :\nrelevé fiscal CS : Fr. 1'385.80\nrelevé fiscal BCBE : Fr. 310.00\nrelevé C.________ SA : Fr. 411.08\ncompte épargne Clientis : Fr. 1.70\n+ safe Raiffeisen : Fr. 129.60\n+ droits de garde Clientis : Fr. 43.20\nMontant total : Fr. 2'281.38\"\n\nPar taxation rectifiée du 19 septembre 2013, le Service cantonal des contributions a arrêté l'impôt\ncantonal sur le revenu dû par A.________ à 10'571 fr. 20 sur la base d'un revenu imposable de\n96'439 francs au taux déterminant de 104'233 francs (au lieu de 11'565 fr. 50 sur la base d'un\nrevenu imposable de 103'250 francs au taux déterminant de 111'569 francs), et son impôt fédéral\ndirect à 2'909 fr. 75 pour un revenu imposable de 99'440 francs au taux déterminant de\n101'013 francs (au lieu de 4'001 fr. 25 pour un revenu imposable de 112'375 francs au taux\ndéterminant de 114'149 francs). Son impôt sur la fortune, arrêté à 3'879 fr. 50 pour une fortune\nnette de 1'175'637 francs, n'a pas été modifié.\n\nC. Par acte du 27 septembre 2013, A.________ a interjeté recours en maintenant ses\nconclusions s'agissant des frais de repas et/ou séjour du domicile. Quant aux frais d'administration\nde titres, il a relevé qu'il avait omis de déduire 200 francs de frais pour sa carte Visa. Il a par\nailleurs déploré le fait de n'avoir pas obtenu un entretien auprès du Service cantonal des\ncontributions, ce qui aurait été préférable à une longue procédure.\n\nEn date du 2 octobre 2013, par courrier recommandé adressé à D.________ (case postale 615\nindiqué dans le recours), le recourant a été invité à déposer une avance de frais de 600 francs.\n\nLe 8 octobre 2013, la poste a retourné le courrier précité en indiquant \"A déménagé. Délai de\nréexpédition expiré\".\n\nUn nouvel envoi recommandé a été adressé au recourant, à son adresse de E.________ le\n9 octobre 2013 et l'avance de frais a été acquittée dans le délai imparti.\n\nDans ses observations déposées le 14 novembre 2013, le Service cantonal des contributions\nconclut au rejet du recours. Il précise au préalable que le recourant a été reçu le 5 mars 2013 -\nsuite à la décision sur réclamation du 20 février 2013 relative au prononcé d'amende d'ordre qu'il\navait reçu - et qu'à la suite de cet entretien et au vu des éléments contestés, il a été renoncé à un\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nnouvel entretien dans le cadre de la réclamation, cela paraissant n'apporter aucun élément\nsusceptible de modifier la décision sur réclamation. Après avoir rappelé qu'il est en droit de\nprocéder à une nouvelle estimation des frais s'il considère que son appréciation antérieure ne\nsemble pas correspondre à la réalité et observé que l'indemnité forfaitaire de 4'200 francs payée\npar l'employeur ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à l'exécution du travail du recourant\nalors qu'elle le devrait selon l'art. 327a du code des obligations (CO; RS 220), le Service cantonal\ndes contributions expose que la déduction pour les frais d'une chambre de travail privée ne\npeuvent pas être déduits. Ils ne peuvent pas être considérés comme frais de logement pour un\nséjour hors domicile; ils ne peuvent pas non plus être déduits comme des \"autres frais\nprofessionnels\" dans la mesure où ils s'élèvent à 3'000 francs, et sont inférieurs à la déduction\nforfaitaire de 3'239 francs accordée en l'espèce. Quant aux frais d'administration de titres, le\nService cantonal des contributions relève qu’ : \"il apparaît sur la base des pièces justificatives\nproduites en procédure de réclamation que le recourant n'a pas demandé en déduction les frais de\nsa carte Visa estimés à CHF 200.- par année. Outre le fait qu'il faudrait à première vue les\naccepter tels quels, le recourant ne saurait demander en procédure de recours une déduction qu'il\nn'avait pas revendiquée précédemment. L'Autorité de taxation propose au Tribunal cantonal, Cour\nfiscale, de ne pas entrer en matière sur ces frais d'administration de titres\".\n\nInvitée à déposer des observations par courrier du 16 octobre 2013, l'Administration fédérale des\ncontributions y a renoncé.\n\nUne copie de cette détermination a été communiquée pour information au recourant le\n14 novembre 2013.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 85)\n\n1. Le recours, déposé le 27 septembre 2013 contre une décision du 28 août 2013, l’a été dans\nle délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral\ndirect (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\nLes frais de location d'un bureau.\n\n"}