{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-85_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641acde446b9cbdd63c63b29675fa557b95c1bcc36577dea7e87640497765df98b66c54c82d9c66d6b8452329b50b429844&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_85", "Checksum": "8c1ec678d9fcdb88f26ac37390d29369"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.03.2015 604 2013 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:19:17", "Checksum": "ae1cad8fa8ca2671c1a4963c576152b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.03.2015 604 2013 85\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2013 85\n604 2013 86\n\nArrêt du 16 mars 2015\nLe Président de la Cour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nGreffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nObjet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; frais de\nséjour hors du domicile; chambre de travail; frais d'administration de\ntitres; conclusion nouvelle\n\nRecours du 27 septembre 2013 contre la décision sur réclamation du\n28 août 2013 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de\nla période fiscale 2011\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ est divorcé et père de deux enfants à charge. Il exerce une activité salariée de\nreprésentant pour la Suisse romande auprès de la société B.________ SA dont le siège se situe\nau Tessin. Pour la période fiscale 2011, il a revendiqué, entre autres déductions, un montant de\n6'600 francs pour ses frais de repas et/ou séjour hors du domicile (code 2.120 de la déclaration\nd'impôt). Il a également annoncé 3'170 francs de frais d'administration de titres (code 4.320).\n\nPar taxation ordinaire du 12 avril 2013, le Service cantonal des contributions a arrêté le montant de\nla déduction pour frais de repas et/ou séjour hors du domicile à 3'200 francs et la déduction pour\nfrais d'administration de titres à 2'109 francs. Il a indiqué, s'agissant du code 2.130 (autres frais\nprofessionnels / perfectionnement) que la chambre de travail était comprise dans la déduction\nforfaitaire ou la remplaçait et qu'elle ne pouvait pas être admise en plus des frais de repas du code\n2.120. Quant aux frais d'administration de titres, il a précisé que la déduction avait été arrêtée sur\nla base des pièces jointes à la déclaration.\n\nB. Le 12 avril 2013, A.________ a formé réclamation contre la taxation précitée en concluant,\nnotamment, à l'admission de la totalité des frais demandés en déduction sous les codes 2.120 et\n4.320. Il a requis un entretien aux fins de discuter de sa réclamation.\n\nPar décision du 28 août 2013, le Service cantonal des contributions a partiellement admis la\nréclamation précitée sur des points qui ne font pas l'objet de la présente procédure. Il a\npréalablement indiqué qu'au vu des objets à traiter et des informations développées dans sa\ndécision, il était renoncé à l'entretien demandé. S'agissant des déductions de frais de repas et/ou\nséjour hors du domicile et des frais d'administration de titres, il a rejeté la réclamation sur la base\ndes considérations suivantes :\n\n\" Code 2.120 : frais de repas/séjour hors du domicile\nLes Instructions générales 2011 concernant la déclaration des personnes physiques\nprécisent en page 17 que cette rubrique concerne les repas pris hors du domicile, le séjour\nhors du domicile et le travail par équipes ou de nuit à horaire continu. Elle n'inclut donc pas\nles frais de bureau.\nS'agissant des repas pris hors du domicile, il est précisé que la déduction s'élève à\nCHF 15.- pour chaque repas de midi, mais à CHF 3'200.- par an au maximum si le\ncontribuable prend régulièrement ce repas hors du domicile. Il n'y a dès lors pas lieu de\nmodifier la déduction admise précédemment.\n\nCode 2.130 : frais professionnels\nLes instructions précitées précisent en page 18 que la déduction forfaitaire s'élève à 3% du\nsalaire net, au minimum CHF 2'000.- et au maximum CHF 4'000.- par année, une\ndéduction plus élevée n'étant accordée que sur présentation du détail des frais avec pièces\njustificatives.\nCette déduction inclut toutes les dépenses d'outillage nécessaires à l'exercice de la\nprofession (y compris le matériel informatique et les logiciels et les ouvrages\nprofessionnels), les vêtements professionnels, les dépenses résultant de l'usure\nexceptionnelle des chaussures et des vêtements, de l'exécution de travaux pénibles ainsi\nque des frais d'utilisation d'une chambre de travail privée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nAu lieu de la déduction forfaitaire, le contribuable peut choisir de faire valoir ses dépenses\neffectives. Il doit alors justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité\nsur le plan professionnel.\nEn l'occurrence, les frais de bureau s'avérant inférieurs à la déduction forfaitaire, il n'y a pas\nlieu de modifier la déduction admise précédemment.\n\n"}