{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-81_2015-01-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_81_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416fb7b6926b9308d59650ba663137872a3c5c75f6415c88369ff125729d72b9dbc659d1f568034b2ae1f1764da02e5da2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416fb7b6926b9308d59650ba663137872a3c5c75f6415c88369ff125729d72b9dbc659d1f568034b2ae1f1764da02e5da2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_81", "Checksum": "123022f2e968a5285fa71a18164680f3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 27.01.2015 604 2013 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.01.2015 604 2013 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:23", "Checksum": "6f4c3eefcfd42152295c2094b716c50b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 27.01.2015 604 2013 81\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLe recourant ne conteste pas qu'il n'a pas respecté le délai de réclamation, mais s'en explique par\nle fait qu'il n'a pas été en mesure de vider régulièrement sa case postale depuis qu'il s'est installé à\nl'étranger à fin juin 2012. Il importe donc d'examiner si ces circonstances constituent un motif\nl'ayant valablement empêché d'agir à temps. En l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre\nl'autorité intimée, l'installation du recourant à l'étranger n'avait rien d'imprévisible. Pour le suivi des\nderniers courriers envoyés par le fisc, celui-ci aurait donc pu désigner, si ce n'est un représentant,\nà tout le moins une personne chargée de vérifier qu'il recevait du courrier et de l'en informer, voire\nde le lui transmettre s'il ne pouvait pas revenir assez souvent en Suisse. De la sorte, il aurait été\ninformé de la notification de sa taxation et aurait pu la contester en temps utile. En ne prenant pas\nune telle mesure, le recourant a adopté un comportement dont il doit assumer les conséquences.\nL'on ne saurait donc reconnaître qu'il a été empêché, sans sa faute, de déposer sa réclamation\ndans le délai légal. Par conséquent, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la réclamation\nmalgré sa tardiveté. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nL'on relèvera au surplus, comme l'a indiqué l'autorité intimée dans ses observations sur le recours,\nque le calcul estimatif effectué par le recourant au moyen du logiciel Fritax ne tient pas compte\nd'un assujettissement à l'impôt inférieur à 360 jours. L'exemplaire joint par le recourant à sa\ndéclaration d'impôt comporte d'ailleurs, sous la remarque \"Obligation fiscale\" figurant en haut du\nformulaire, l'indication de 360 jours même si elle a été tracée à la main par le recourant qui l'a\nremplacée par 180 jours. L'augmentation de la charge fiscale à laquelle s'attendait le recourant\nrésulte surtout du fait que le revenu qu'il avait indiqué dans le calcul estimatif s'élève à\n28'900 francs alors que le revenu taxé atteint 38'850 francs. La taxation tient compte en effet,\ncomme l'exige l'art. 209 al. 3 LIFD, des revenus périodiques et des déductions qui y sont liées pour\nune période d'assujettissement de six mois (du 1er janvier jusqu'à la date du départ le 30 juin) mais\nau taux applicable pour une année entière. Cette indication figurait au demeurant sur l'avis de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ntaxation du 16 mai 2013 : \"En cas (…) de départ à l'étranger, la base d'imposition se compose\nuniquement des revenus effectifs réalisés en cours d'année et les déductions sont réduites\nproportionnellement (par ex. imposition du 1er janvier au 10 avril ou du 20 septembre au 31\ndécembre). Toutefois, pour le calcul du taux applicable, les revenus périodiques et les déductions\nliées (par ex. salaires, rentes, frais professionnels) sont convertis sur 12 mois. (…)\". La différence\nde charge fiscale entre celle résultant du calcul estimatif du recourant et celle finalement due a\nmême été accentuée par le fait que le revenu de 28'900 francs figurant dans le calcul estimatif\nimpliquait une déduction supplémentaire de 5'700 francs pour contribuable à revenu modeste. Or,\nle recourant, à l'étranger depuis le 30 juin 2012, ne pouvait plus en bénéficier, cette déduction\nfigurant au nombre des déductions sociales, lesquelles sont accordées sur la base de la situation\npersonnelle à la date du 31 décembre de la période fiscale.\n\n4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 82)\n\n5. a) Le recours, déposé le 13 septembre 2013 contre une décision du 26 août 2013, l’a été\ndans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss CPJA. Partant, il est\nrecevable s’agissant de l’impôt cantonal.\n\nb) La décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité. L'objet de la présente procédure\nde recours se limite donc à la seule question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à déclarer\nirrecevable la réclamation du 5 août 2013. C'est pourquoi, dans la mesure où le recourant prend\ndes conclusions au fond, ces dernières doivent être déclarées irrecevables.\n\n6. a) En droit cantonal également, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une\nréclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification\n(art. 175 al. 1 LICD et 48 al. 1 LHID). Un délai inobservé est restitué si le contribuable exécute\nl’acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’il a été\nempêché d’agir en temps utile par suite de service militaire, de service civil, de maladie, de décès,\nd’absence du pays, ou pour d’autres motifs sérieux (art. 150 al. 3 LICD).\n\nb) S'agissant des motifs d'empêchement justifiant la restitution d'un délai, les mêmes\nprincipes qu'en matière d'impôt fédéral direct prévalent au niveau cantonal.\n\n"}