Sous l'angle fiscal, les rentes LPP sont considérées comme des revenus soumis à l'impôt en vertu de l'art. 22 LIFD. Partant, tant que ces prestations ne sont ni exigibles ni versées, il n'y a à proprement parler pas de revenu (soumis à l'impôt). En outre, en vertu de l'art. 26 al. 2 LPP, les institutions de prévoyance peuvent effectivement différer l'exécution de la prétention. Ainsi, si les fonds LPP sont certes liés par la décision de l'AI fixant la naissance du droit à la rente, il n'en demeure pas moins que l'exigibilité à proprement parler de la rente peut quant à elle reposer sur un autre moment.