B. Contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 15 octobre 2013. Il demande derechef que sa rente LPP soit imposée à raison de 80 % pour l'impôt fédéral direct. A l'appui de ses conclusions, il reprend l'argumentation développée dans sa réclamation. Le 25 octobre 2013, il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Dans ses observations du 13 novembre suivant, le Service cantonal des contributions a proposé le rejet du recours en se référant également à la motivation contenue dans la décision attaquée. L'Administration fédérale des contributions ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui a été imparti.