cinquièmes, en application de l'art. 204 al. 1 let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Par décision sur réclamation du 4 octobre 2013, le Service cantonal des contributions a maintenu sa position au motif que la rente LPP n'a commencé à courir ou n'est devenue exigible qu'après la fin du versement des indemnités journalières perte de gain, en l'occurrence à compter du mois de mai 2002. Partant, la rente doit être imposée en plein.