{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-80_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_80_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bef7493c573f79a5c69e9ef21b003b9546b4d7ea1bc63f55ec74aa9cb704a80e8b14b136bd6043d5ee8d0fde917bc8d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bef7493c573f79a5c69e9ef21b003b9546b4d7ea1bc63f55ec74aa9cb704a80e8b14b136bd6043d5ee8d0fde917bc8d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_80", "Checksum": "3436e109ca782d841e80dedd1ba3488a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.12.2014 604 2013 80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.12.2014 604 2013 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:55", "Checksum": "eaaaff8a3a17b670d14113c473a312fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.12.2014 604 2013 80\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nCette disposition a été introduite en raison de l'art. 98 al. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la\nprévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), lequel prévoit des\ndispositions transitoires à l'introduction dès le 1er janvier 1987 de l'imposition complète des revenus\nprovenant de la prévoyance professionnelle telle qu'elle est prévue par les art. 83 al. 2 LPP et,\nconformément à cet article, par l'art. 22 al. 1 LIFD précité, en matière d'impôt fédéral direct. L'art.\n98 al. 4 LPP concerne l'imposition des rentes de prévoyance professionnelle versées aux assurés\nde la génération d'entrée. Il prévoit que l'art. 83 LPP n'est pas applicable aux rentes et prestations\nen capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de prévoyance,\nau sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations commencent à courir ou deviennent exigibles\navant l'entrée en vigueur de l'art. 83 (let. a) ou commencent à courir ou deviennent exigibles dans\nun délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 et résultent de mesures de\nprévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (let. b) (Tribunal fédéral, arrêt 2C_880/\n2008 du 28 avril 2009 consid. 5.1).\n\nLa LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de\nla Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de\nl'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle tel que le\nconnaissait notamment déjà le canton de Vaud bien avant le 1er janvier 1987 (date d'entrée en\nvigueur des dispositions fiscales; RO 1983 827) a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le\nmessage du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance\nprofessionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été\nnéanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I\n117 ss, p. 185; cf. art. 34quater al. 5 aCst.) (Tribunal fédéral, arrêt 2C_880/2008 précité\nconsid. 5.2).\n\nb) Selon l'art. 26 al. 1 et 2 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur\nl’assurance-invalidité (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux\nprestations. L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le\ndroit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. Il en va de\nmême s'il perçoit des indemnités journalières de l'assurance-maladie à raison de 80 % (cf. art. 27\nde l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et\ninvalidité [OPP 2; RS 831.441.1]).\n\nL'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au\nterme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de\nprévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention (ATF 129 V 15\nconsid. 5b).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nc) Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la rente LPP qui est versée au\ncontribuable depuis le 3 mai 2002 doit être imposée en plein ou à 80 %, en application de l'art. 204\nal. 1 let. b LIFD. Le recourant estime que tel est bien le cas. Il touche une rente AI depuis le 1er mai\n2001. Le fonds LPP étant lié par la décision rendue en matière d'assurance-invalidité, il estime dès\nlors que le droit à la rente LPP est également né le 1er mai 2001, même si le versement de cette\nprestation n'est effectif que depuis le 3 mai 2002.\n\nIl ressort du dossier que l'assuré perçoit une rente AI née et touchée depuis le 1er mai 2001.\nS'agissant de la rente LPP, le dossier ne contient pas de renseignements sur la naissance du droit\nà la rente; on sait toutefois que les prestations LPP lui ont été effectivement versées depuis le\n3 mai 2002, après la fin de l'octroi d'indemnités journalières perte de gain. Il n'est pas nécessaire\nd'instruire plus avant la question de la naissance du droit à la rente LPP.\n\nEn effet, les dispositions de l'art. 98 al. 4 LPP et 204 LIFD parlent toutes deux de prestations qui\ncommencent à courir ou deviennent exigibles. A la lumière du contexte et du but visé par\nl'introduction de ces dispositions, il apparaît qu'est ainsi déterminant le début du versement des\nprestations LPP visées ou le moment à compter duquel elles sont exigibles, soit en d'autres\ntermes la date à laquelle l'exécution est due (exigibilité), et non la naissance du droit y relatif, pour\nautant encore que ces deux événements reposent sur des moments distincts. Sous l'angle fiscal,\nles rentes LPP sont considérées comme des revenus soumis à l'impôt en vertu de l'art. 22 LIFD.\nPartant, tant que ces prestations ne sont ni exigibles ni versées, il n'y a à proprement parler pas de\nrevenu (soumis à l'impôt). En outre, en vertu de l'art. 26 al. 2 LPP, les institutions de prévoyance\npeuvent effectivement différer l'exécution de la prétention. Ainsi, si les fonds LPP sont certes liés\npar la décision de l'AI fixant la naissance du droit à la rente, il n'en demeure pas moins que\nl'exigibilité à proprement parler de la rente peut quant à elle reposer sur un autre moment.\n\nDans ces conditions, on doit admettre avec le fisc que la date déterminante pour juger de\nl'exonération partielle des rentes LPP est celle de leur exigibilité. Dès lors que les rentes LPP ont\nété versées au contribuable à compter du 3 mai 2002 seulement, quand bien même son droit est\npeut-être né en même temps que le droit à la rente AI en mai 2001, elles ne peuvent bénéficier de\nl'exonération partielle au sens de l'art. 204 al. 1 let. b LIFD et sont, partant, soumises à l'impôt en\nplein, conformément à l'art. 204 al. 1 let. c LIFD.\n\n"}