{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-80_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_80_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bef7493c573f79a5c69e9ef21b003b9546b4d7ea1bc63f55ec74aa9cb704a80e8b14b136bd6043d5ee8d0fde917bc8d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bef7493c573f79a5c69e9ef21b003b9546b4d7ea1bc63f55ec74aa9cb704a80e8b14b136bd6043d5ee8d0fde917bc8d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_80", "Checksum": "3436e109ca782d841e80dedd1ba3488a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.12.2014 604 2013 80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.12.2014 604 2013 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:55", "Checksum": "eaaaff8a3a17b670d14113c473a312fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.12.2014 604 2013 80\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2013 80\n\nArrêt du 9 décembre 2014\nCour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nJuges: Anne-Sophie Peyraud,\nChristian Pfammatter\nGreffière: Elisabeth Rime Rappo\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nObjet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques;\nimposition d'une rente LPP; date déterminante pour bénéficier du\nrégime transitoire d'imposition partielle; exigibilité;\n\nRecours du 15 octobre 2013 contre la décision sur réclamation du\n4 octobre 2013 relative à l'impôt fédéral direct de la période fiscale\n2012\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1952, domicilié à B.________, est au bénéfice d'une rente entière de\nl'assurance-invalidité (rente AI) depuis le 1er mai 2001. Il perçoit également une rente de la\nprévoyance professionnelle (rente LPP) depuis le 3 mai 2002.\n\nDans sa taxation du 19 septembre 2013, relative à la période fiscale 2012, le fisc a imposé le\nmontant de sa rente LPP à 100 % (code 3.120), s'agissant de l'impôt fédéral direct. Par\nréclamation du 27 septembre 2013, le contribuable a fait valoir que, durant les années\nprécédentes, à juste titre à son sens, sa rente LPP avait été imposée à raison de 80 % pour cet\nimpôt. Pour lui, la LPP étant liée à la décision de l'AI, et celle-ci lui ayant alloué une rente à\ncompter du 1er mai 2001, le droit à la rente LPP a commencé à courir ou est devenu exigible à la\nmême date du 1er mai 2001, quand bien même le versement de cette dernière n'est devenu effectif\nqu'à compter du 3 mai 2002, après la fin de son droit à des indemnités journalières perte de gain.\nPartant, née en 2001 encore, sa rente LPP ne doit être imposée qu'à raison des quatre\ncinquièmes, en application de l'art. 204 al. 1 let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).\n\nPar décision sur réclamation du 4 octobre 2013, le Service cantonal des contributions a maintenu\nsa position au motif que la rente LPP n'a commencé à courir ou n'est devenue exigible qu'après la\nfin du versement des indemnités journalières perte de gain, en l'occurrence à compter du mois de\nmai 2002. Partant, la rente doit être imposée en plein.\n\nB. Contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif auprès de\nl'Instance de céans le 15 octobre 2013. Il demande derechef que sa rente LPP soit imposée à\nraison de 80 % pour l'impôt fédéral direct. A l'appui de ses conclusions, il reprend l'argumentation\ndéveloppée dans sa réclamation.\n\nLe 25 octobre 2013, il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.\n\nDans ses observations du 13 novembre suivant, le Service cantonal des contributions a proposé le\nrejet du recours en se référant également à la motivation contenue dans la décision attaquée.\n\nL'Administration fédérale des contributions ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui a été imparti.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.\n\nen droit\n\n1. Le recours été déposé dans les délais et les formes prescrits à cet effet (art. 140 al. 1 de la\nloi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Partant, il est\nrecevable.\n\n2. a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques\nou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant\nd'institutions de prévoyance professionnelle dont font partie les prestations des caisses de\nprévoyance (art. 22 al. 1 et 2 LIFD). Sous réserve de l'art. 204 LIFD, ces prestations sont\npleinement imposables (ATF 132 II 128 consid. 3.1; Tribunal fédéral, arrêt 2A.118/2006 du 4 juillet\n2006 consid. 2.1).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nEn vertu de l'art 204 al. 1 LIFD, les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance\nprofessionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui\nreposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à\ncourir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit:\n\na. à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes)\nsur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le\ncontribuable;\nb. à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du\ncontribuable n’ont été faites qu’en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au\nmoins 20 % des prestations;\nc. entièrement, dans les autres cas.\n\n"}