{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-79_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_79", "Checksum": "04763a0fc8302b6e8e6343d75bce270d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.03.2015 604 2013 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:27:29", "Checksum": "855f0dabd6aba1a66f1927796dde5ba8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nCes considérations ne sauraient suffire à démontrer que la valeur vénale retenue par l'autorité\nintimée est trop basse au vu de la valeur de rendement. Comme l'a relevé à juste titre dite autorité\ndans ses observations sur le recours, le taux de capitalisation de 6,5% retenu dans le calcul du\ncapital propre dissimulé correspond à celui utilisé par l'architecte O.________ dans la version de\nson estimation produite en procédure de réclamation (voir ch. 3). Et le taux utilisé dans la version\nsuivante, sous le chiffre 5, n'est pas très éloigné puisque l'expert indique qu'il est d'environ 6.0%.\nL'autorité intimée a également expliqué de manière détaillée dans ses observations sur le recours\nque ce taux était conforme à ce que préconise le Manuel d'estimateur de l'Union suisse des\nexperts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles, ce que la recourante n'a pas infirmé.\nL'on retiendra que la valeur vénale prise en compte par l'autorité intimée se révèle en définitive\nassez proche de la valeur de rendement capitalisée et ne lui est pas inférieure comme l'exige\nl'art. 15 al. 2 de l'Arrêté du Conseil d'Etat concernant l'imposition des immeubles non agricoles.\nQuoi qu'il en soit, en retenant la valeur comptable de 17'825'570 francs, l'autorité intimée ne s'est\nque peu écartée, tant de la valeur vénale de 17'744'440 francs déclarée par la recourante sous le\nch. 1.5 de la rubrique \"M. Déclaration relative aux immeubles\" de la déclaration d'impôt 2011, que\nde la valeur des immeubles communiquée par le courriel du 11 janvier 2011 précité et totalisant\n17'814'340 francs (16.8 mio de prix d'achat, 196'400.- de commissions s/vte, 90'540.- de travaux\nselon décompte régie, 90'000.- commission à L.________, 554'400.- de droits de mutation et\n83'000.- de frais de notaire y c. honoraires). L'on ajoutera enfin que le calcul de la part admissible\nde fonds étrangers est souvent basée sur la valeur comptable des actifs qui peut être plus faible\nque la valeur vénale selon les règles de comptabilité suisse (P. SANSONETTI / H CAN, Paiements\nd'intérêts en franchise d'impôt anticipé par des sociétés suisses faisant partie d'un groupe, ch. 2.4,\npublié sur internet à l'adresse suivante : http://www.swlegal.ch/Publications/Newsletter/2013-03-\nWithholding-Tax-Free-Interest-Payments-by.aspx). Par conséquent, la recourante, qui supporte le\nfardeau de la preuve, n'a pas réussi à prouver que la valeur vénale de ses immeubles lui\npermettaient de s'endetter à hauteur des 18 mio de francs prêtés et de déduire la charge d'intérêts\ncorrespondante. Il s'ensuit que la valeur vénale retenue par l'autorité dans son calcul du capital\npropre dissimulé est confirmée et le recours rejeté sur ce point également.\n\n8. La recourante se prévaut d'une attestation de la Fondation indiquant ce qui suit : \"Prêt\nhypothécaire – Dossier no … résiliée le 14 décembre 2012 (…) il est d'usage auprès de notre\nFondation de prendre en qualité de codébiteur solidaire l'Administrateur de la société propriétaire\ndu bien immobilier grevé afin de responsabiliser ce dernier et nous permet ainsi de renoncer au\nnantissement des actions\". L'on notera qu'un tel nantissement n'était pas nécessaire dès lors que\nla Fondation disposait d'une garantie fiduciaire par le biais du transfert des cédules hypothécaires,\net qu'elle était ainsi suffisamment prémunie contre le risque de perdre sa créance. Cela étant,\nl'attestation de la Fondation produite à l'appui du recours ne démontre pas que la recourante –\ndont les immeubles présentent une valeur vénale de 17'744'440 francs - aurait obtenu un prêt\nhypothécaire de 18 mio de francs de la part d'un tiers aux conditions du marché sans la garantie\nde H.________. Le recours est donc rejeté sur ce point aussi.\n\n9. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge\ndu recourant débouté; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis\nproportionnellement. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 14\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 1'500 francs.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt cantonal\n\n1. Le recours est irrecevable.\n\n2. Il n'est pas perçu de frais.\n\nII. Impôt fédéral direct\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de 1'500 francs est mis à la charge de la recourante au titre de frais de\njustice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci.\n\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 23 mars 2015/MSU/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}