{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-79_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_79", "Checksum": "04763a0fc8302b6e8e6343d75bce270d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.03.2015 604 2013 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:33", "Checksum": "111a82b39fd37d19493dfc573fdf1e76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n c) En l'espèce, malgré le fait que la totalité de la dette hypothécaire figure au bilan de la\nseule recourante, le contrat de prêt hypothécaire désigne également H.________ comme débiteur\nconjointement et solidairement responsable. Il s'agit d'une personne dont la recourante ne\nconteste pas la qualité de proche de l'une de ses deux actionnaires (la société E.________ SA).\nPar ailleurs, l'art. 9 du contrat - dont la teneur est identique dans les trois versions signées les 25\naoût 2008, 18 mars 2010 et 20/21 avril 2010 – prévoit comme \"Garanties\" la \"Remise en pleine\npropriété à titre fiduciaire\" des cédules hypothécaires. Au contrat de prêt est ainsi annexé un\ncontrat de garantie (convention de sûreté), un acte de \"Cession fiduciaire en propriété à fin de\ngarantie\" également cosigné par H.________. Il y est notamment prévu que les membres\nreprésentés par la Fondation possèdent à titre de propriété ou acquièrent les cédules\nhypothécaires obligations hypothécaires au porteur, que la Fondation est fondée à faire valoir les\ncréances incorporées dans les titres hypothécaires - à savoir le capital et les intérêts échus de\ntrois années ainsi que les intérêts courants de 12 % (échéance 30 juin/31 décembre) que le\ndébiteur reconnaît devoir personnellement au créancier - à concurrence du montant des créances\nqu'elle possède envers le débiteur, qu'elle peut sommer le débiteur de fournir une couverture\nsupplémentaire si la valeur de la propriété grevée vient à diminuer, et qu'elle est autorisée à\nréaliser le titre hypothécaire de gré à gré selon sa libre appréciation et sans autre formalité et en\nutiliser le produit pour éteindre ses créances. Dite convention porte donc sur une garantie\nfiduciaire, une forme de sûreté utilisée pour garantir les prêts - qui se distingue tant de la garantie\ndirecte (le prêteur dispose de la cédule hypothécaire et remplace sa créance de base par une\ncréance cédulaire) que de la garantie indirecte (la cédule hypothécaire est remise en nantissement\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 14\n\nen faveur du prêteur qui dispose d'un droit de gage mobilier en plus de sa créance de base) - et\npermet au prêteur de disposer de la cédule hypothécaire tout en conservant sa créance de base.\nAvec cette \"Cession fiduciaire en propriété à fin de garantie\", il y a eu transfert de la propriété des\ncédules hypothécaires à la Fondation, laquelle est devenue un créancier cédulaire tout en restant\ntitulaire de la créance de base. Ses débiteurs répondent sur tous leurs biens de la dette qui résulte\ndes cédules hypothécaires (dette personnelle), tout en étant responsables personnellement déjà\nen raison du contrat de prêt. En exigeant de H.________ qu'il figure comme débiteur aux côtés de\nla recourante dans les deux contrats (le contrat de prêt et la convention de sureté), et alors que\nson expert a estimé les immeubles grevés à une valeur bien supérieure au montant du prêt\naccordé, la Fondation se trouve dans une position telle que le risque de perdre sa créance\napparaît très réduit.\n\nLa question de savoir si la motivation de H.________ à garantir le prêt litigieux est de nature\néconomique - à savoir diminuer le prix du crédit en réduisant la charge d'intérêts - doit être\ntranchée par la négative. L'art. 4 du contrat de prêt prévoit que le taux s'élève 4.75% puis, dans les\nversions signées en 2010, 4.35% pour les deux dernières années avant l'échéance du 31 janvier\n2019. Or, il s'agit d'un taux d'intérêt qui, lorsque la recourante a obtenu son prêt hypothécaire, était\nusuel et qui n'apparaît pas plus avantageux malgré la garantie apportée par H.________. L'on ne\nsaurait donc voir dans cette garantie d'un proche de l'une des actionnaires de la recourante, la\npoursuite d'un intérêt économique. En revanche, ce mode de financement de la recourante a pour\neffet d'atténuer la double imposition économique, la charge d'intérêts passifs du prêt en cause\nétant déduite du bénéfice soumis à l'impôt fédéral direct, de sorte que l'on doit admettre que la\ngarantie apportée par H.________ a été motivée par un intérêt fiscal. Il est dès lors justifié de\nconsidérer ce prêt garanti par un proche comme un prêt de l'actionnaire lui-même, conformément\nà ce que prévoit la circulaire no 6.\n\n6. a) La recourante met également en cause la valeur vénale retenue par l'autorité intimée (et\nqui, pour les immeubles [autres que les immeubles d'exploitation], entre à hauteur de 80% dans\nl'endettement admissible selon la circulaire no 6, taux qui correspond à celui de l'OPP2). Elle se\nprévaut à cet égard du rapport établi le 4 février 2010 par l'expert mandaté par la Fondation, et\ntente de démontrer ainsi que ses fonds étrangers (essentiellement composés du montant du prêt\nhypothécaire litigieux) ne dépassent pas son endettement fiscalement admissible (correspondant\npour l'essentiel à 80 % de la valeur vénale des immeubles).\n\n"}