{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-79_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_79", "Checksum": "04763a0fc8302b6e8e6343d75bce270d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.03.2015 604 2013 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:33", "Checksum": "111a82b39fd37d19493dfc573fdf1e76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\n3. a) En principe, la société et son actionnaire peuvent choisir librement la forme de\nfinancement qui leur paraît la plus appropriée, fonds propres (c.-à-d. capital ou bons de\nparticipation) ou fonds étrangers (emprunt). En particulier, les actionnaires sont en droit de\nfinancer la société par des prêts. Il arrive toutefois que des sociétés choisissent ce mode de\nfinancement non pas pour des raisons de politique commerciale ou financière mais en vue de\ndiminuer la charge d’impôt qui les frappe. Tel est le cas lorsqu’une société emprunte à ses\nactionnaires des sommes qui apparaissent formellement à son bilan comme des fonds étrangers\nalors qu’elles jouent économiquement le rôle de capital propre. En d’autres termes, la\nsous-capitalisation (ou le capital propre dissimulé) correspond à une insuffisance de fonds propres\nfinancée par des prêts des actionnaires. Cette situation est la conséquence de la distinction\nfondamentale de traitement entre les fonds étrangers et les fonds propres. Si la rémunération des\nfonds étrangers est une charge justifiée par l’usage commercial, la rémunération des fonds\npropres constitue une affectation de bénéfices non déductible.\n\nb) Sous la note marginale \"Intérêts sur le capital propre dissimulé\", l'art. 65 LIFD précise\nque les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au\ncapital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés\ncoopératives.\n\nL'Administration fédérale des contributions a publié la circulaire no 6 du 6 juin 1997 relative au\ncapital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives1 (art. 65 et 75 LIFD)\n(Archives 66 p. 296; ci-après: la circulaire no 6) qui définit à quelles conditions et à partir de quel\nmontant les fonds étrangers d'une société doivent être assimilés à du capital propre. La\nsuppression de l'impôt sur le capital frappant les sociétés de capitaux au niveau fédéral au\n1er janvier 1998, entraînant l'abrogation des art. 73 ss LIFD à la même date, n'ôte aucune\npertinence au contenu de la circulaire no 6 du 6 juin 1997. Celle-ci propose une méthode en trois\nétapes. Dans un premier temps, il faut examiner s'il existe des fonds qui pourraient constituer un\ncapital propre dissimulé. C'est le cas uniquement lorsque les fonds étrangers sont mis à\ndisposition directement ou indirectement par des détenteurs de parts ou des personnes qui leur\nsont proches (cercle des créanciers). Il n'y a par principe pas de capital propre dissimulé si le\ncapital étranger est fourni par des tiers indépendants et que ni les détenteurs de parts, ni des\npersonnes qui leur sont proches ne le garantissent. Dans un deuxième temps, lorsque des fonds\nétrangers proviennent de détenteurs de parts ou de personnes qui leur sont proches, il faut\nexaminer, selon les directives schématiques de la circulaire, si le capital étranger de la société\ndépasse les montants qu'elle pourrait obtenir de tiers par ses propres moyens (capitalisation). Si\nles valeurs maximales autorisée par la circulaire no 6 sont dépassées, il convient encore de\nvérifier, dans une troisième étape, si le financement en question serait accordé par un tiers\n\n1 Voir http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=fr, circulaire W97-\n\n006F (PDF) du 06.06.1997\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\n(P. BRÜLISAUER / P. ZIEGLER in Zweifel / Athanas [édit.], Kommentar zum schweizerischen\nSteuerrecht I/2a, 2ème éd., Bâle 2008, n° 18 ad art. 65 LIFD).\n\nc) Dans une affaire 2P.338/2004 du 26 avril 2006, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il peut y\navoir un avantage important, tant pour l'actionnaire - ou les personnes qui lui sont proches - que\npour la société de capitaux, à disposer des fonds nécessaires sous forme de prêt de l'actionnaire\nplutôt que de fonds propres : les intérêts passifs dus par la société débitrice du prêt sont\nconsidérés comme charge et dès lors déductibles du bénéfice imposable. Fiscalement, ce procédé\nn'est toutefois pas admis lorsque le prêt (dette) à la société joue économiquement le rôle de fonds\npropres et qu'ainsi des intérêts passifs déductibles sont payés à l'actionnaire en lieu et place de\ndividendes qui ne peuvent l'être. Ces fonds étrangers sont alors traités comme du capital propre\ndissimulé et les intérêts y relatifs ajoutés au bénéfice imposable. Cette façon de procéder peut\nreprésenter une distribution dissimulée de bénéfice ou un avantage procuré à des tiers qui n'est\npas justifié par l'usage commercial. Comme elle est directement réglée à l'art. 65 LIFD, les\nconditions jurisprudentielles de la distribution dissimulée de bénéfice n'ont donc pas à être au\nsurplus réalisées. Le financement étranger est considéré comme inadapté lorsque la société\nobtient l'apport des fonds en question d'un détenteur de parts ou d'une personne qui lui est proche,\nqu'elle n'aurait pas pu, par ses propres moyens, obtenir les fonds nécessaires de la part de tiers et\nqu'elle expose les fonds au risque inhérent à la marche des affaires dans une mesure inhabituelle\npour ceux des tiers. La preuve qu'un tiers indépendant aurait octroyé un prêt dans des\ncirconstances identiques est donc réservée. Ainsi, sur le plan fiscal, une société peut s'endetter\nenvers ses actionnaires lorsqu'elle aurait pu également obtenir par ses propres moyens les fonds\nnécessaires notamment de la part des banques.\n\n"}