{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-79_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_79", "Checksum": "04763a0fc8302b6e8e6343d75bce270d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.03.2015 604 2013 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:33", "Checksum": "111a82b39fd37d19493dfc573fdf1e76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nLa société a déposé ses contre-observations le 17 janvier 2014 en produisant, notamment, des\ncopies du contrat de prêt accompagné d'une cession fiduciaire en propriété à fin de garantie\n(version signée le 25 août 2008 portant sur un prêt de 17 mio de francs intitulée \"CONTRAT DE\nPRÊT HYPOTHÉCAIRE No …\", et version signée le 18 mars 2010 portant sur 18 mio de francs\nintitulée \"CONTRAT DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE No … (FH) (Annule et remplace les contrats de\nprêt signés et datés du 5 juillet 2009)\"). Elle fait valoir que les contrats de prêt du 25 août 2008 de\n17 mio de francs et du 18 mars 2010 de 18 mio de francs ont pour seules garanties les cédules\nhypothécaires, aucune garantie supplémentaire n'ayant dû être fournie au prêteur pour l'octroi d'un\nprêt supplémentaire. Elle relève que l'attestation de la Fondation n'en fait pas non plus mention et\nconfirme que l'administrateur est inscrit sur les contrats de prêt parce qu'il s'agit d'une coutume du\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\nprêteur. Aussi estime-t-elle que l'augmentation du nouveau prêt n'a pas été octroyée grâce à la\ncaution solidaire mais bien en fonction de la valeur de l'immeuble. La société expose que cette\nvaleur a été calculée par un architecte-conseil, O.________, nommé par la Fondation afin\nd'évaluer le montant du prêt pouvant être octroyé selon les normes de l'ordonnance du Conseil\nfédéral du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP\n2; RS 831.441.1). Elle indique que la différence constatée entre les deux rapports remis demeure\ninexpliquée, et produit un nouvel exemplaire du rapport original de O.________ comportant la\nsignature de ce dernier sur chacune des pages. La société observe notamment que le rapport\nindique une valeur vénale de 22.67 mio de francs ce qui, selon le principe des 20% de fonds\npropres, permet d'obtenir un crédit hypothécaire de 18.136 mio de francs sans garantie\ncomplémentaire. Elle conclut que dans la mesure où la valeur vénale des immeubles n'est pas\ninférieure au standard de la Fondation et de l'OPP2 dans l'application des 20% de fonds propres, il\nne se justifie pas de considérer qu'une partie de ses fonds constitue du capital propre dissimulé.\n\nLe Service cantonal des contributions a déposé ses ultimes remarques le 20 février 2014. Il\nconstate que les immeubles ont été visités par O.________ le 28 avril 2008, soit avant l'achat des\nimmeubles par la société, que le rapport fait état d'une valeur vénale de 22.67 mio de francs alors\nque le transfert a été fait en janvier 2009 pour le prix de 16.8 mio de francs, et que cette valeur\ndépasse de 5.87 mio de francs le prix d'achat alors qu'aucuns travaux d'entretien n'ont été\nentrepris depuis la transaction. Le Service cantonal des contributions constate que la valeur\ndéterminée selon le rapport a permis à la société d'emprunter un montant supérieur au prix d'achat\ndes immeubles. Et de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la Fondation a octroyé un prêt\nsupérieur au prix d'achat, alors qu'elle doit exiger 20% de fonds propres selon les normes de\nl'OPP2. Il conclut au rejet du recours en indiquant que le prix de transfert, auquel peuvent s'ajouter\nles frais d'achat, correspond à la valeur vénale des immeubles, soit à 17'825'570 francs, une\nvaleur sur laquelle doit se baser le calcul du capital propre dissimulé.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n\nen droit\n\nI. Impôt cantonal\n\n1. a) Selon l'art. 76 CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision\nattaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1 let. a). La\njurisprudence considère que l'énoncé de l'art. 76 CPJA est comparable à celui des art. 103 de la\nloi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et 48 de la loi fédérale sur la procédure\nadministrative (LPA; RS 172.021) et que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispositions\npeuvent s'appliquer par analogie (RFJ 1992, p. 345, consid. 2b).\n\nb) En l'espèce, dans la mesure où la recourante ne doit aucun impôt cantonal sur le\nbénéfice dans le canton de Fribourg, son recours formé en droit cantonal doit être déclaré\nirrecevable faute d'intérêt digne de protection.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\nII. Impôt fédéral direct\n\n2. Le recours, déposé le 12 septembre 2013 contre une décision du 13 août 2013, l’a été dans\nle délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral\ndirect (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\n"}