{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-79_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64125d0385f8817a65e130e0cea207a04243bc66cbbe8dc09230ee9bc36d10a5a35d07f5561057d1a6c22ca487761e95253&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_79", "Checksum": "04763a0fc8302b6e8e6343d75bce270d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.03.2015 604 2013 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:27:33", "Checksum": "111a82b39fd37d19493dfc573fdf1e76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.03.2015 604 2013 79\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen\n\nPar décision du 13 août 2013, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation\nprécitée. Après avoir précisé que le calcul du capital propre dissimulé avait été établi sur la base\nde la valeur la plus élevée (soit la valeur comptable de 17'825'570 francs), il a indiqué avoir écarté\nl'estimation des immeubles concernés (21.8 mio de francs) ressortant du rapport d'expertise\nO.________ non daté et non signé. Il a expliqué que le montant des aménagements extérieurs,\névalués à 2.5 mio de francs dans ce rapport, contredisait celui de 500'000 francs ressortant d'un\nautre document également établi le 4 février 2010 par O.________ (calcul de la valeur vénale de\nl'immeuble arrêtée à 22.67 mio de francs), et qu'aucune comptabilisation de nouveaux travaux\nd'aménagement effectués augmentant les valeurs intrinsèques des bâtiments pour près de 2 mio\nde francs n'avait été prouvée. Il a ajouté que s'agissant d'anciens immeubles pas entièrement\nrénovés et achetés en 2009 pour 17'814'340 francs (comprenant un prix d'achat de 16.8 mio de\nfrancs selon un courriel de la fiduciaire daté du 11 janvier 2011), la valeur intrinsèque totale ne\npouvait pas s'élever aux 21.8 mio de francs retenus dans le rapport d'expertise, mais devait \"être\nplus proche du coût d'acquisition\". Le Service cantonal des contributions a maintenu que la société\nétait sous-capitalisée, que le prêt de 18 mio de francs avait été accordé en raison de la\nresponsabilité conjointe et solidaire de H.________, actionnaire ou personne proche, et que la\nvaleur vénale des immeubles n'était pas supérieure à la valeur de 17'825'570 francs prise en\ncompte dans le calcul du capital propre dissimulé.\n\nC. Par acte posté le 12 septembre 2013, la société, toujours représentée par sa fiduciaire, a\nrecouru à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une\néquitable indemnité de partie. Elle expose que son prêteur, la Fondation (qui n'est ni une proche ni\nl'une de ses actionnaires) accorde des prêts sur la base non pas du prix d'achat, mais sur la base\nde la valeur déterminée par leur expert indépendant, de sorte que la somme prêtée peut\nreprésenter dans certains cas une valeur supérieure à la valeur comptable. Pour appuyer ses\nexplications, elle produit une attestation de dite Fondation, laquelle confirmerait qu'un\nadministrateur au moins (devenu caution solidaire) doit garantir une bonne gestion de la société.\nSelon elle, il est toutefois évident que l'on ne peut considérer qu'il pourra rembourser 18 mio de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\nfrancs. L'attestation confirmerait également que la valeur des immeubles s'élève à 21.8 mio de\nfrancs, soit environ 80% du prêt de 18 mio de francs. La recourante a produit, notamment, une\ncopie du contrat de prêt signée les 20 et 21 avril 2010 portant sur 16.75 mio de francs et intitulé\n\"CONTRAT DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE No … (FH) (Annule et remplace le contrat de prêt signé\net daté du 18 mars 2010)\" qu'elle-même et l'administrateur de l'une de ses deux actionnaires,\nH.________, ont conclu avec la Fondation, représentée par la société L.________ SA\n(actuellement M.________ SA).\n\nL'avance de frais fixée à 1'500 francs par ordonnance du 18 septembre 2013, a été déposée dans\nle délai imparti.\n\nDans ses observations du 5 décembre 2013, le Service cantonal des contributions conclut au rejet\ndu recours en indiquant que la recourante \"n'a pas démontré que la valeur vénale des immeubles\nn'est pas supérieure à la valeur prise en compte dans le calcul du capital propre dissimulé, soit\nCHF 17'825'700.-\". Il maintient, en bref, que le rapport d'expertise de l'architecte-conseil de la\nFondation remis à l'autorité fiscale le 1er février 2013 a été écarté non seulement parce qu'il n'était\nni daté ni signé, mais également parce qu'il contenait des incohérences par rapport à un document\ndaté du 4 février 2010, les aménagements extérieurs étant évalués à 2'500'000 de francs dans le\nrapport d'expertise non daté et à 550'000 francs seulement dans le document du 4 février 2010. En\nl'absence d'explications sur ces différences, et de la preuve que des travaux d'aménagement ont\nété effectués depuis l'achat des immeubles et qu'ils justifieraient une augmentation de leur valeur,\nle Service cantonal des contributions expose qu'il ne peut se baser sur le montant total de\nl'hypothèque pour estimer la valeur vénale des immeubles mais uniquement sur le montant du prêt\ninitial.\n\nInvitée à déposer des observations par courrier du 23 octobre 2013, l'Administration fédérale des\ncontributions y a renoncé.\n\nLe 11 décembre 2013, la fiduciaire a produit \"l'expertise originale datée et signée de Monsieur\nO.________ ainsi que la lettre d'accompagnement\" datée du 4 février 2010 et indiquant une valeur\nvénale de l'immeuble arrêtée à 22.67 mio de francs.\n\nPar courrier du 13 décembre 2013, la déléguée à l'instruction de la présente cause a communiqué\nles observations sur recours du Service cantonal des contributions à la recourante en l'invitant à\ndéposer des contre-observations. Elle a également requis la production des moyens de preuve\nsusceptibles de démontrer, d'une part, l'augmentation du prêt et les garanties apportées à cette\noccasion, et d'expliquer, d'autre part, pourquoi la valeur des aménagements extérieurs ressortant\ndu rapport d'expertise (non daté et non signé) transmis le 1er février 2013 différait de celle du\nrapport d'expertise du 4 février 2010 figurant au dossier.\n\n"}