De même, l’art. 28 al. 2 let. d LICD prévoit que les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les intérêts des dettes commerciales. Quant à l'art. 35 LICD, il dispose lui aussi que ne peuvent être déduits les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune. b) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées pour l'impôt fédéral direct (voir consid. 2 à 5) peuvent être transposés en droit cantonal. Partant, le recours formé en droit cantonal est également rejeté.