A cela s'ajoute le fait que le recourant a qualifié d'opération à caractère commercial la vente d'une PPE et de trois places de parc de l’immeuble 2 réalisée en 2007, des biens qu'il avait pourtant déclarés comme immeubles privés. L'on peut dès lors admettre que lui-même relativisait l'importance qu'il attachait à la qualification de sa fortune immobilière. Par ailleurs, il n'est en rien prétérité par le fait qu'il n'a pu qu'en 2011 Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 seulement, s'opposer à la qualification de ses immeubles. Pour cette même année (période fiscale ici en cause), le recourant a eu la possibilité de contester la taxation et donc d'exercer son droit d'être entendu.