En effet, si les dettes en question sont certes commerciales, cela ne signifie pas que les intérêts passifs qui s’y rattachent sont automatiquement déductibles sans que l'on ne tienne compte de la nature de l'emprunt concerné. En application de l'arrêt 2C_874/2013 précité, les intérêts payés sur les crédits garantis par les terrains à bâtir des immeubles 11 et 12 doivent être qualifiés de dépenses pour l’acquisition d’éléments de la fortune (commerciale) du recourant. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée en a refusé la déduction en dépit du fait que ces terrains ont été attribués à la fortune commerciale.