b) Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les intérêts des dettes commerciales (art. 27 al. 2 let. d LIFD). Toutefois, les intérêts de dettes ne peuvent être admis en déduction que dans la mesure où ils ne représentent pas, d'un point de vue économique, une dépense pour l'acquisition, la production ou l'amélioration d'éléments de fortune (art 34 let. d LIFD). Tribunal cantonal TC Page 8 de 10