Le recourant estime que si les terrains des immeubles 11 et 12 sont considérés comme commerciaux, les intérêts de la dette contractée pour leur acquisition devraient être déductibles. De son côté, l'autorité intimée est d'avis que ces intérêts doivent être activés et qu'ils feront ainsi partie intégrante du coût de revient de ces biens immobiliers. En réponse à l'argument du recourant qui estime que l'obliger à activer les intérêts peut conduire à ce que l'élément de sa fortune apparaisse à son bilan à une valeur surfaite, elle relève que cette activation ne peut pas mener à une telle situation "étant donné que tant pour le terrain de l’immeuble 11 que pour celui de