L'on relèvera à cet égard que si les immeubles en cause ont pu servir de prévoyance professionnelle au recourant, cela ne leur attribue pas de fait le caractère de fortune privée ni ne permet de qualifier le revenu réalisé sur leur aliénation de bénéfice en capital privé exonéré d'impôt. Il convient en effet de rappeler que la prévoyance professionnelle peut également être assurée au moyen d'actifs provenant de la fortune commerciale (voir notamment Tribunal fédéral, arrêt précité 2C_29/2008 consid. 4.2 et ATF 125 II 113 consid. 6b traduit in RDAF 1999 II 385).